Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2506287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Blandin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou subsidiairement à lui verser à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée en faits et a été prise sans réel examen de sa situation, dès lors qu’elle se borne à faire état de son attitude au cours d’un semestre de l’année 2023-2024 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions prévues par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il justifie notamment de son implication dans son cursus, souligné par le rapport du service d’accueil, et qu’il ne dispose plus d’aucun liens familiaux dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il s’est intégré en France, qu’il a signé un contrat à durée indéterminée, est indépendant financièrement et n’a plus d’attache en Turquie ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 7 janvier 2005, est entré en France le 21 février 2022 selon ses déclarations. Par jugement du 2 mars 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Valence l’a confié à l’aide sociale à l’enfance. Le 15 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 26 mai 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 10 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment la durée de sa présence en France, le caractère favorable du rapport de sa structure d’accueil, son implication dans sa formation et les appréciations des enseignants, ainsi que les liens dont il dispose dans son pays d’origine. Ces éléments permettent à M. B… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète de l’Isère à rejeter sa demande de titre de séjour. Cette décision est par suite suffisamment motivée, et repose sur un examen réel et sérieux de la situation de M. B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance (…) entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil (…) sur l’insertion de cet étranger dans la société française (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est inscrit, au titre de l’année scolaire 2023-2024, dans un cursus de certificat d’aptitude professionnelle, il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de cette formation, alors que la préfète de l’Isère a relevé un nombre très important d’absences injustifiées au cours du premier semestre, et des appréciations relevant un manque de volonté et de sérieux. Dès lors, et bien que M. B… bénéficie d’un avis favorable de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. B… est arrivé en France à l’âge de 17 ans, il n’y est présent que depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué et ne justifie pas avoir noué sur le territoire de liens personnels et familiaux. Eu égard à la brièveté de son séjour, la circonstance qu’il dispose d’un emploi à temps partiel en contrat à durée indéterminée comme vendeur polyvalent et d’un logement autonome est insuffisante à considérer qu’il a transféré le centre de ses intérêts en France. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Blandin et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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