Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mai 2025, n° 2501604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M B C, représenté par Me Dogan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’une carte de résident mention réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que dans l’attente de l’examen de sa procédure au fond, M. C est placé dans une situation de vulnérabilité particulière dont il n’est nullement responsable ; n’étant pas demandeur d’asile, il ne peut plus bénéficier de l’allocation de demande d’asile ; de même, alors qu’il est réfugié, la délivrance de sa carte de séjour lui a été refusée, il ne peut donc pas non plus trouver de travail et subvenir à ses besoins ; chaque fois que l’intéressé postule pour un travail, il lui est indiqué qu’à défaut de titre de séjour l’autorisant à travailler, il ne peut pas être embauché ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— insuffisance de motivation et défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— erreur de droit car c’est l’OFPRA qui est compétent pour examiner la menace à l’ordre public qu’un bénéficiaire de la protection internationale pourrait éventuellement représenter en application de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non le préfet en vertu de l’article L. 412-5 de portée générale ;
— erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public car il n’a aucunement commis les faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 août 2024 sous le numéro 2402661 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dogan pour M. C, en présence de celui-ci.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. C, de nationalité turque et d’origine Kurde, a été reconnu fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 6 avril 2022. Par la décision attaquée du 11 juillet 2024, dont l’intéressé demande la suspension, le préfet a refusé la délivrance d’une carte de résident mention réfugié au motif que M. C « s’est fait défavorablement connaitre des services de police et de gendarmerie, le 23 aout 2021, pour être l’auteur d’exhibition sexuelle » et qu’il « représente ainsi un trouble pour l’ordre et la sécurité publics ».
4. D’une part, M. C est placé, par l’effet de la décision attaquée, dans une situation de vulnérabilité particulière. N’étant pas demandeur d’asile, il ne peut plus bénéficier de l’allocation de demande d’asile. Alors même que l’intéressé peut se prévaloir de la qualité de réfugié, il ne peut pas non plus trouver de travail et subvenir à ses besoins. Il résulte de ce qui précède que M. C justifie de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public car il n’a aucunement commis les faits reprochés est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Var, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, réexamine la demande de titre de séjour de M. C, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois semaines, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1e : L’exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet a refusé la délivrance à M. C d’un titre de séjour en qualité de réfugié est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois semaines.
Article 3 : L’Etat (préfet du Var) versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Var.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Toulon, le 12 mai 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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