Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2502718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ben Gadi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter sans délai le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’effacer son signalement dans le système d’informations Schengen (SIS) pour la durée de l’interdiction de retour ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros TTC, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter sans délai le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, le 3 novembre 2025 à 12h00.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 15 mars 1992, déclare être entré en France en octobre 2022. Par un arrêté du 16 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, et expose de manière suffisante les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A…, notamment qu’il ne justifie pas être entré régulièrement en France, qu’il s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse, que, interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre, il constitue ainsi par son comportement une menace à l’ordre public. Le préfet ajoute qu’il ne présente pas de garanties de représentation et que la mesure d’éloignement en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que, notamment, il est célibataire et sans enfant, et qu’il n’établit pas qu’il serait exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, les décisions attaquées sont chacune suffisamment motivées.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en cause, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit aussi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si le requérant fait valoir qu’il réside de manière continue sur le territoire depuis octobre 2020, ce qu’il n’établit pas, et qu’il a suivi, sans la valider, une formation dans un mastère en « éco-matériaux et conception BIM », ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, M. A… n’établit pas avoir des attaches personnelles ou familiales en France et ne dément pas avoir conservé de telles attaches dans son pays d’origine. Enfin, il ne conteste pas avoir été interpellé pour conduite et exploitation d’un véhicule de transport sans inscription au registre et sans permis de conduire, alors que la validité en France de son titre de conduite marocain dont il continue à se prévaloir était conditionnée à celle de son titre de séjour étudiant, expiré depuis 2022, ce qui caractérise un comportement représentant une menace pour l’ordre public. Compte tenu de ces éléments, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résultent d’erreurs de fait et d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement contestée a été prise à la suite d’une interpellation et d’une audition M. A… en date du 16 janvier 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre. Si le requérant soutient que l’édiction de cette décision a méconnu son droit d’être entendu, il ne démontre pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en cause et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Si M. A… soutient que c’est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire dès lors qu’il n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire français, il ressort du dossier que le préfet a fondé sa décision sur la circonstance que le requérant s’est vu refuser le renouvellement de son titre sollicité le 9 février 2022 et est depuis lors en situation irrégulière. Si, contrairement à l’allégation du préfet, le requérant justifie être entré sur le territoire français avec un visa étudiant valable du 25 septembre 2020 au 25 septembre 2021, cette circonstance de fait est sans incidence sur l’appréciation du préfet. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant refus l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des mentions de la décision portant refus de départ volontaire qu’elle est fondée sur la circonstance que le comportement de M. A… constitue une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de garantie de représentation. Si M. A… soutient qu’il est entré régulièrement sur le territoire et ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision en cause dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce qui a été dit précédemment, que le requérant entre effectivement dans le cas des étrangers dont le comportement peut être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, il a déclaré lors de son audition par les services de police préalablement à l’édiction des décisions attaquées qu’il ne voulait pas quitter la France s’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter sans le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que M. A…, qui ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, représente une menace pour l’ordre public en raison de son interpellation pour des faits, non contestés, de conduite d’un véhicule sans permis et exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre. M. A… n’apportant, comme il a été dit, aucun élément permettant de remettre en cause ces éléments, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent ou commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en prononçant une telle mesure à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation ne sont pas fondées et doivent être rejetées, de même, par conséquent, que celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ben Gadi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Éthiopie ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mexique ·
- Convention fiscale ·
- Impôt ·
- Foyer ·
- Domicile fiscal ·
- État ·
- Double imposition ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Informatique ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Santé ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Temps partiel ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Arménie ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Épouse ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.