Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 12 déc. 2025, n° 2500894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A… B… conteste la mise à sa charge, signifiée par la contrainte émise à son encontre le 24 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales du Loiret, des indus de 122,60 euros au titre des prestations familiales et de 289,80 euros au titre de l’allocation de soutien familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : (…) / 2°) les allocations familiales ; / (…) 6°) l’allocation de soutien familial (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) », lequel comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la requête de Mme B…, dirigée contre la mise à sa charge, signifiée par contrainte, d’indus de prestations familiales, dont l’allocation de soutien familial, ne ressortit manifestement pas à la juridiction administrative et doit donc être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de saisir le tribunal judiciaire d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 12 décembre 2025.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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