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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er juil. 2025, n° 2504062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, l’université de Bordeaux Montaigne, représentée par Me Bernadou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre, installés sur les parcelles cadastrées section EZ n° 81 et 83, situées Esplanade des Antilles à Pessac, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
L’université de Bordeaux Montaigne soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies ; cinq caravanes et des véhicules occupent le parc de stationnement de la maison de l’archéologie, situé sur la parcelle cadastrée section EZ n° 83, après avoir démonté la barrière d’accès ; les occupants se sont illégalement raccordés à une borne d’incendie ainsi qu’au compteur électrique à l’intérieur d’un des bâtiments de l’université appelé « MAC » ; en outre, des véhicules sont stationnés le long de la rue Lucie Aubrac, correspondant à la parcelle EZ n°83, jusqu’à la parcelle EZ n°81, donnant sur l’esplanade des Antilles ; enfin, l’installation d’une vingtaine de caravanes et de véhicules installés de manière anarchique sur le parc de stationnement de la maison des arts, sur la parcelle cadastrée section EZ n° 83 ; les occupants ont réalisés des branchements sauvages d’une part en eau au niveau de la borne incendie située sur l’esplanade des Antilles et d’autre part en électricité, au niveau du restaurant du CROUS, dont le mur à gauche de la porte, fermée par cadenas, a été endommagé ; cette occupation sans droit ni titre est illégale et occasionne une gêne pour les employés et pour les étudiants de l’université ; elle porte gravement atteinte à la sécurité publique, dès lors que les raccordements exposent les étudiants et personnels de l’université, mais aussi les occupants sans droit ni titre eux-mêmes, à un risque sérieux d’électrocution ; enfin, cette occupation porte atteinte à la salubrité publique, dès lors que le site est dépourvu de toute installation sanitaire dédiée et de local de stockage des déchets.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés le 27 juin 2025 aux occupants des parcelles, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 1er juillet 2025 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Raddatz, représentant l’université de Bordeaux Montaigne, qui confirme ses écritures.
Les occupants sans droit ni titre n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction et notamment de la convention d’utilisation du 28 juin 2017, que les parcelles cadastrées section EZ n° 81 et 83, qui sont issues de la division de la parcelle cadastrée EZ n° 58, appartiennent à l’Etat et ont été mises à la disposition de l’université Bordeaux Montaigne pour les besoins de l’accomplissement de ses missions de formation, de recherche et de diffusion de la culture scientifique. Elles constituent dès lors des dépendances du domaine public.
3. Il résulte du procès-verbal établi le 12 juin 2025 par un commissaire de justice, que les parcelles cadastrées section EZ n° 81 et n° 83 sont occupées par plus d’une vingtaine de caravanes et plusieurs véhicules sur les parcs de stationnement de la maison de l’archéologie et la maison des arts ainsi que le long de la rue Lucie Aubrac. Il résulte de ce même constat que les occupants ont procédé à des raccordements illicites aux réseaux publics, notamment à des compteurs électriques situés à l’intérieur de bâtiments de l’université et à deux bornes incendies situées à proximité. Les occupants n’ont accès, dans des conditions adéquates, ni à des installations sanitaires ni à un local de stockage des déchets. L’occupation irrégulière des lieux présente ainsi un risque pour la santé et la sécurité des occupants et des usagers du service public et entrave le bon fonctionnement du service public de l’enseignement supérieur. Dans ces conditions, l’évacuation du terrain présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute autorisation délivrée par l’université.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section EZ, n° 81 et 83, situées sur la commune de Pessac, mises à la disposition de l’université de Bordeaux Montaigne, de libérer les lieux sans délai sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section EZ n° 81 et 83, sur la commune de Pessac, de libérer les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’université de Bordeaux Montaigne et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionnés à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 1er juillet 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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