Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 juil. 2025, n° 2509964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, l’établissement public Voies Navigables de France, représenté par Me Vandepoorter, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le maire de Chartrettes a interdit l’accès à l’enceinte et aux installations de la centrale hydroélectrique ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes la somme de 5 000 euros su le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté en litige, qui interdit tout accès à la centrale hydroélectrique dont Voies Navigables de France est gestionnaire, compromet gravement le fonctionnement de la passe à poissons indispensable à la continuité écologique du cours d’eau, empêche les personnels techniques de Voies Navigables de France d’assurer un fonctionnement minimal des équipements de la centrale permettant le maintien d’un niveau d’eau stable nécessaire aux autres usages de l’eau ainsi que la sécurité de la centrale et fait obstacle à la relance de l’exploitation de la centrale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige dès lors qu’il a été pris par une autorité incompétente, qu’il n’est ni nécessaire ni proportionné et qu’il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2025, la commune de Chartrettes, représentée par Me Van Elslande, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a abrogé l’arrêté en litige par un arrêté du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public Voies Navigables de France (VNF) demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le maire de Chartrettes a interdit l’accès à l’enceinte et aux installations de la centrale hydroélectrique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté dont la suspension est demandée a été abrogé par un arrêté du 18 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à sa suspension.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chartrettes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’établissement public VNF au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’établissement public Voies Navigables de France sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public Voies Navigables de France et à la commune de Chartrettes.
Le juge des référés,
Signé : T. Bourgau
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de Seine-et-Marne, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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