Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. thobaty, 7 janv. 2026, n° 2404119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. A… B… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte délivrée par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes le 11 juillet 2024, d’un montant de 1 455 euros en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale.
Le requérant soutient que :
il n’a jamais perçu la somme indue de 1 455 euros ;
la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes n’a pas justifié l’origine de l’indu.
il est de bonne foi.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thobaty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte délivrée par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes le 11 juillet 2024, d’un montant de 1 455 euros, en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 823-6 du code de la construction et de l’habitation : « Le bailleur auprès duquel l’aide est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail. (…) ». Aux termes de l’article L. 821-1 du même code : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale. ». En vertu de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur. En cas de sommes indûment payées au titre de l’aide personnelle au logement, l’organisme payeur prend une décision de récupération, soumise à recours administratif préalable obligatoire devant le directeur de l’organisme payeur statuant après avis de la commission de recours amiable. L’indu peut ensuite, sous certaines conditions, être récupéré par retenue sur les échéances à venir de cette allocation ou de certaines autres prestations sociales.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R.133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de cet organisme. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution de telles décisions citées au point précédent ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
En l’espèce, d’une part, la circonstance que M. B… serait de bonne foi est sans incidence sur la régularité de la contrainte. En outre, M. B…, qui se limite à contester le bien-fondé de l’indu à l’origine de la contrainte, ne justifie pas d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision fondant cet indu. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait jamais perçu l’indu fondant la contrainte doit être regardée également comme étant inopérant. Au surplus, l’aide personnelle au logement est versée au bailleur et non directement au locataire, comme le prévoit l’article L. 823-6 du code de la construction et de l’habitation précité.
D’autre part, la contrainte délivrée le 11 juillet 2024 mentionne qu’elle correspond à « un indu d’ALS (allocation de logement sociale) de 2 944 euros versé à tort du 01/02/2021 au 31/03/2022 suite à votre déménagement » et vise notamment les dispositions des articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. En outre, M. B… ne conteste pas avoir reçu une mise en demeure du 15 avril 2024 auquel la contrainte fait explicitement référence. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a satisfait à l’obligation qui lui incombait d’indiquer, de manière suffisamment claire et précise, les bases de liquidation sur lesquelles elle se fondait pour mettre la somme en cause à la charge de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la contrainte doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… ainsi qu’au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
signé signé
G. Thobaty
S. Genovese
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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