Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2300474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme C A, représentée par Me Chadourne, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des militaires contre la décision du 13 mai 2022 du ministre de l’intérieur portant mutation d’office dans l’intérêt du service ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que l’instruction sur laquelle elle se fonde n’a pas été régulièrement publiée et ne lui était ainsi pas opposable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 4121-5 du code de la défense dans la prise en compte de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée ;
— l’instruction n° 514510/ARM/DCSSA/SDD du 7 décembre 2021 méconnaît les dispositions du règlement européen 2021/953 du 14 juin 2021 ;
— cette instruction méconnaît les articles 1er, 3 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 ;
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction n° 504783 ARM/DCSSA/SDD du 19 avril 2022 du ministre des armées relative à la vaccination contre la COVID 19 dans les armées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a intégré la gendarmerie nationale le 7 août 2012 et détient le grade d’adjudant depuis le 1er février 2021. A l’issue de sa scolarité à l’école de gendarmerie de Montluçon, elle a été affectée à la brigade de proximité de Larche avant de rejoindre la division des atteintes aux biens de la section de recherches de Limoges. Suite à l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de justifier du respect de son obligation vaccinale liée à la Covid-19, elle a fait l’objet d’une mesure de mutation d’office dans l’intérêt du service le 13 mai 2022. Son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision devant la commission des recours des militaires a été rejeté par une décision du 28 novembre 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer dont elle demande l’annulation.
2. En premier lieu, par un arrêté NOR INTK2203623A du 22 février 2022, portant délégation de signature, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 23 février 2022, le ministre de l’intérieur a donné délégation à M. D B, directeur adjoint du cabinet, à l’effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions, à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 28 novembre 2022 ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires utiles et applicables à la situation de Mme A. Par ailleurs, elle mentionne également les considérations de faits utiles sur lesquelles le ministre de l’intérieur s’est fondé pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 13 mai 2022, notamment sur le refus de Mme A de se soumettre à l’obligation vaccinale contre la Covid-19. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, l’instruction n° 504783 ARM/DCSSA/SDD du 19 avril 2022 relative à la vaccination contre la Covid-19 dans les forces armées et formations rattachées qui institue une obligation vaccinale nouvelle ne comporte pas une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Elle a un caractère réglementaire et, par suite, n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 312-2, R. 312-7 et R. 312-8 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, cette instruction du 19 avril 2022 a été publiée au Bulletin officiel des armées n° 33 du 29 avril 2022 et à supposer même qu’elle n’était pas accessible sur le site internet du ministère, le ministre en défense soutient, sans être contredit, que cette instruction était accessible aux personnels de la gendarmerie sur le site intranet de la gendarmerie nationale depuis la date de sa publication et donc notamment au 11 juillet 2022. Cette mise en ligne sur le site intranet de la gendarmerie nationale était de nature à assurer le respect des obligations de publication à l’égard des personnes ayant un intérêt leur donnant qualité pour la contester. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’instruction du 19 avril 2022 n’aurait pas été rendue exécutoire doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : / 1° De leur conjoint ; / 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ ils produisent la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; () ". La mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle et matérielle de ce dernier.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossiers que l’instruction du 29 avril 2022 a notamment rendu obligatoire la vaccination contre la Covid-19 pour tout militaire servant sur le territoire métropolitain au titre d’un engagement opérationnel. La notion d’engagement opérationnel doit être entendue comme se rattachant aux missions de sécurité publique, de sécurité routière, de maintien de l’ordre, de police judiciaire et d’accueil et aux services au contact du public ou de personnes extérieures à la gendarmerie. Si Mme A indique travailler essentiellement sur le suivi des enquêtes judicaires, emploi dans lequel les contacts avec le public sont très limités et qu’elle réalise la majorité de ses services seule au sein de son bureau, elle ne conteste cependant pas devoir réaliser des auditions de témoins et de victimes. Par ailleurs, le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que les fonctions de la requérante la conduisaient nécessairement à être au contact direct et quotidien avec le public, notamment lors de constatation de faits délictueux ou criminels, de déplacement sur les lieux d’infraction, d’auditions des témoins, des victimes ou des mis en cause. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que Mme A servant sur le territoire métropolitain au titre d’un engagement opérationnel, elle ne pouvait être maintenue à son poste, dans l’intérêt du service, eu égard au fait qu’elle ne justifiait pas d’une vaccination contre la Covid-19. Par suite, sa mutation sur un poste ne la mettant pas en contact avec le public n’a pas été motivée par une circonstance extérieure à l’intérêt du service et elle ne constitue donc pas une mesure de sanction déguisée.
8. D’autre part, Mme A soutient que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors que sa nouvelle affectation à Orléans située à 270 km de son ancien poste à Limoges, a conduit son conjoint, avec qui elle est pacsée depuis le 19 octobre 2015, à cesser son activité, et que des postes vacants correspondant à son grade moins éloignés de Limoges étaient disponibles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’aucun poste correspondant à sa plage de grade n’était vacant au sein de l’une des sections d’appui judiciaire de la région Nouvelle Aquitaine au 1er août 2022 ni des brigades départementales de renseignements et d’investigations judiciaires (BDRIJ) ni dans les centres d’opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG). Par ailleurs, le ministre fait valoir en défense que Mme A a formulé des souhaits d’affectation dans des unités basées à Montpellier et Marseille, villes bien plus éloignées de Limoges qu’Orléans. Enfin, la requérante n’établit pas ses allégations aux termes desquelles son conjoint, artisan électricien, aurait été dans l’impossibilité de retrouver un travail après sa mutation.
9. Il résulte des points précédents que les moyens tirés de ce que la décision attaquée n’aurait pas été prise dans l’intérêt du service, constituerait une mesure de sanction déguisée, et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la vie privée et familiale de la requérante doivent être écartés.
10. En dernier lieu, Mme A soutient que l’obligation vaccinale méconnaît le règlement européen 2021/953 du 14 juin 2021 qui interdit les discriminations pour les personnes ne souhaitant pas se faire vacciner, et l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui interdit les discriminations sont méconnus. Toutefois, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, pris dans le cadre de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, n’est applicable qu’aux déplacements entre les Etats membres de l’Union européenne et ne porte pas atteinte aux compétences des Etats membres en matière de définition de la politique sanitaire, conformément au paragraphe 7 de l’article 168 du même traité. Par ailleurs, la requérante ne peut se prévaloir des stipulations de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lesquelles s’appliquent aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne. Par suite, ces moyens sont inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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