Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2603917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Thoumine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 février 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique le versement à Me Thoumine d’une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette condition est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et que cette décision fait obstacle à ce qu’elle poursuive sa formation ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la compétence de la signataire de celle-ci n’est pas établie ; que la décision est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où elle n’a pas été ajournée au terme de l’année universitaire 2024/2025 ; qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du sérieux avec lequel elle suit ses études ; qu’elle est entachée d’une autre erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur sa situation personnelle ; qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne née en 2004, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 26 février 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur le refus de renouvellement de titre de séjour en litige, la requérante fait valoir que l’urgence est, en pareil cas, présumée et que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’elle poursuive sa formation. Toutefois, la présomption d’urgence à suspendre l’exécution d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour présente un caractère réfragable. En l’espèce, si Mme B… A… soutient que la décision en litige l’empêche de poursuivre sa formation, il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas sollicité auprès de l’institut de formation en soins infirmiers au sein duquel elle avait entamé une formation la reprise de celle-ci après avoir été autorisée le 14 avril 2025 à interrompre cette formation pour des raisons de santé tenant à son état de grossesse. S’il ressort par ailleurs de la décision attaquée que Mme B… A… avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour en se prévalant d’une inscription à une formation en ligne de secrétaire médicale, la requérante ne verse à l’instance aucun élément relatif à cette formation qu’elle se borne à évoquer de manière allusive au titre du rappel des faits dans sa requête, de sorte qu’il n’est pas établi que Mme B… A… poursuive cette formation au suivi de laquelle ne fait au demeurant pas obstacle la décision en litige, eu égard à son caractère « distanciel ». Ainsi, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la requérante suivrait une formation nécessitant la détention d’un titre de séjour en cours de validité, ni même une quelconque formation. Enfin, la décision en litige, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixe au tribunal un délai de six mois pour statuer. Dans ces conditions, en l’absence d’autre circonstance invoquée que celle du suivi d’une formation pour caractériser la nécessité pour la requérante de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, celle-ci ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B… A….
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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