Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2400112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400112 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 14 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 septembre 2023 dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Bernard en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou à défaut d’admission de la demande d’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat cette somme à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France et que l’OFII ne peut dès lors lui opposer le délai de quatre-vingt-dix jours mentionné à l’article L. 531-27 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, rapporteure,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Bernard, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante béninoise, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Par une décision du 19 mars 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
4. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en l’absence notamment de production de l’offre de prise en charge comportant les mentions requises par les dispositions citées au point précédent, que Mme A aurait été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil et notamment de la circonstance que le dépôt d’une demande d’asile quatre-vingt-dix jours après son entrée en France pouvait entraîner une telle décision. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’elle a été effectivement privée de la garantie que constitue une telle information, qui aurait pu la conduire à faire valoir, le cas échéant, tout motif justifiant du caractère tardif de sa demande d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 novembre 2023 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’OFII procède au réexamen des droits de Mme A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de l’enjoindre à y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir le prononcé de cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Bernard, avocat de Mme A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 16 novembre 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer les droits de Mme A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bernard, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Bernard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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