Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2302337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 20 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) d’expertise comptable Caly, représentée Me Grac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le comité national du tableau auprès du Conseil national de l’ordre des experts-comptables a refusé l’inscription de son bureau secondaire situé à Pamiers au tableau de l’ordre des experts-comptables d’Occitanie ;
2°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Occitanie a refusé l’inscription au tableau de cet ordre de son même bureau secondaire ;
3°) de déclarer de droit l’inscription de ce bureau secondaire situé à Pamiers au même tableau ;
4°) d’enjoindre au conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Occitanie d’inscrire au tableau de cet ordre son bureau secondaire situé à Pamiers ;
5°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des experts-comptables une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du conseil régional de l’ordre des experts-comptables du 25 juillet 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors que son représentant n’a pas été auditionné ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun récépissé de remise de son dossier ne lui a été remis et que sa demande d’ouverture d’un établissement secondaire n’a pas fait l’objet d’une instruction sérieuse ;
- elle n’a pas été prise dans le délai de trois mois de sorte qu’elle pouvait saisir sans délai le comité national du tableau du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, sans que le délai d’un mois pour saisir ce comité ne lui soit opposable en l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande ;
- le conseil régional de l’ordre des experts-comptables ne justifie pas avoir communiqué sa décision au commissaire du gouvernement, qui n’a pas transmis son dossier au comité national du tableau, ce qui lui porte grief ;
- la décision du 25 juillet 2022 ne lui a été régulièrement notifiée que le 21 septembre 2022, de sorte que son recours devant le comité national du tableau a bien été présenté dans le délai de recours d’un mois ; la première notification de la décision du conseil régional de l’ordre des experts-comptables est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas reçu d’avis de passage, que le Conseil national de l’ordre des experts-comptables n’apporte pas la preuve effective de la présentation du courrier par un préposé des postes assermenté dans le cadre d’une mission de service public ; cette première notification ne comporte pas de preuves claires, objectives et concordantes de la date de sa présentation ; un deuxième courrier de notification destiné à la même adresse a été retourné à son expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », caractérisant un dysfonctionnement des services postaux ; l’ordre des experts-comptables n’ignorait pas que la première notification était irrégulière ;
- le comité national du tableau a refusé, à tort, d’instruire son recours alors même que la procédure suivie devant le conseil régional était irrégulière ;
- l’inscription de son établissement secondaire au tableau doit être prononcé d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le Conseil national de l’ordre des experts-comptables, représenté par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS d’expertise comptable Caly la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Occitanie du 25 juillet 2022 sont irrecevables ;
- le comité national du tableau auprès du conseil de l’ordre des experts-comptables est dépourvu de personnalité juridique ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lejeune,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Caly, société d’expertise comptable dont le siège social est situé à Laroque-d’Olmes (Ariège), est inscrite, à titre principal, au tableau de l’ordre des experts-comptables d’Occitanie. Par un courriel du 6 avril 2022, elle a demandé l’inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables d’Occitanie de son bureau secondaire situé à Pamiers. Par décision du 25 juillet 2022, le conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Occitanie a refusé d’inscrire le bureau secondaire de la SAS Caly au tableau de cet ordre. Le 21 septembre 2022, la SAS Caly a présenté un recours contre cette décision devant le comité national du tableau auprès de l’ordre des experts-comptables. Par décision du 8 mars 2023, le comité national du tableau de l’ordre des experts-comptables a rejeté son recours. Par cette requête, la SAS Caly saisit le présent tribunal d’un recours en annulation des décisions du 25 juillet 2022 et du 8 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes des dispositions de l’article 42 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable : « L’inscription au tableau est demandée au conseil régional de l’ordre dans la circonscription duquel le candidat est établi. Le conseil régional doit statuer dans le délai de trois mois. La décision du conseil régional doit être notifiée au candidat et au commissaire régional du Gouvernement dans un délai de dix jours francs. Elle peut, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, être déférée au comité national du tableau, soit par l’intéressé en cas de refus d’inscription, soit dans le cas contraire, par le commissaire régional du Gouvernement. » Aux termes de l’article 44 de cette même ordonnance : « L’affaire est portée entière devant le comité national du tableau. / Celui-ci doit statuer dans un délai de six mois. Si la décision n’est pas intervenue à l’expiration de ce délai, l’inscription au tableau est de droit. »
Il résulte de ces dispositions que le recours administratif ainsi organisé devant le comité national du tableau contre les décisions du conseil régional de l’ordre des
experts-comptables en matière d’inscription au tableau pour des motifs autres que disciplinaires a le caractère d’un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge administratif. L’institution d’un tel recours a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Toutefois, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant, après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
En l’espèce, la décision du comité national du tableau auprès de l’ordre des experts-comptables du 8 mars 2023 est intervenue à la suite du recours formé par la SAS Caly contre la décision du conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Occitanie du 25 juillet 2022. Ce recours constitue un recours administratif préalable obligatoire de sorte que la décision précitée du 8 mars 2023 s’est entièrement substituée à celle du conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Occitanie du 25 juillet 2022. Il suit de là que si le Conseil national de l’ordre des experts-comptables est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre la décision du 25 juillet 2022, il y a toutefois simplement lieu, en application du principe rappelé au point 4 du présent jugement, de regarder les conclusions dirigées contre cette décision comme tendant à l’annulation de la décision du 8 mars 2023. Sous cette réserve, la fin de non-recevoir présentée par le Conseil national de l’ordre des experts contre la décision attaquée doit être accueillie.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision du 25 juillet 2022 du conseil de l’ordre des experts-comptables d’Occitanie :
Aux termes des dispositions de l’article 116 du décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable : « La demande d’inscription dans les sections et listes du tableau doit être accompagnée des pièces justifiant que l’intéressé remplit les conditions fixées au II de l’article 3 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée pour les personnes visées aux 1°, 9° et 14° de l’article 114. Il est délivré récépissé de la demande, dont copie est adressée au commissaire du Gouvernement. (…) Une décision de rejet ne peut intervenir qu’à la condition que l’intéressé ait été préalablement entendu ou dûment appelé. Si la décision du conseil régional n’est pas intervenue à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé, le conseil régional est dessaisi et le dossier est immédiatement transmis au comité national du tableau par le commissaire du Gouvernement. Le comité national du tableau peut également être saisi par le candidat à l’inscription. »
Dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire devant le comité national du tableau du conseil national de l’ordre des experts-comptables, la procédure suivie devant cet organe et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant le conseil régional de l’ordre des experts-comptables et la décision prise par celui-ci.
Dès lors, la décision du 8 mars 2023 du comité national du tableau et la procédure qui l’a précédée se sont entièrement substituées à la décision du 25 juillet 2022 et sa procédure préalable. Sont donc écartés comme inopérants, comme se rapportant à des vices propres à la décision initiale, les moyens dirigés contre la procédure préalable à l’édiction de la décision du 25 juillet 2022 et en particulier ceux tirés de l’absence de remise d’un récépissé de dépôt de sa demande, de la méconnaissance du délai de trois mois prévu à l’article 116 du décret du 30 mars 2012 précité et de ce qu’il ne serait pas établi que le conseil régional aurait transmis sa demande au commissaire du gouvernement, lequel n’aurait pas transmis le dossier au comité national du barreau.
En ce qui concerne la décision la décision du 8 mars 2023 du comité national du tableau du conseil national de l’ordre des experts-comptables :
D’une part, en cas de contestation de la notification d’une décision administrative, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée à son destinataire et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. Dans cette dernière hypothèse, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé. La preuve qui lui incombe peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste et qu’il n’a pas été retourné avant l’expiration du délai de mise en instance. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
En l’espèce, la décision du 25 juillet 2022 du conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Occitanie a été adressée à la SAS Caly par courrier recommandé avec avis de réception du 28 juillet 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, à l’adresse déclarée par cette société dans sa demande du 6 avril 2022. Il ressort de la preuve de distribution produite que ce courrier a été vainement présenté à cette adresse le 29 juillet 2022 mais que le pli est demeuré « avisé et non réclamé ». La SAS Caly soutient, sans l’établir, que cette première notification est irrégulière et n’établit pas la défaillance des services postaux qu’elle allègue. La circonstance que le conseil régional de l’ordre des experts-comptables a, par courrier du 25 août 2022, renouvelé l’envoi de la décision du 25 juillet 2022 à la SAS Caly est sans incidence sur la régularité de la première notification, de même que la circonstance que ce deuxième envoi soit retourné à son expéditeur en portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Par suite, le moyen tiré de ce que la SAS Caly aurait respecté le délai de recours administratif contre la décision du 25 juillet 2022 du fait de l’irrégularité de la notification de cette décision est écarté, comme dénué de fondement.
D’autre part, les circonstances qu’aucun récépissé de dépôt de sa demande d’ouverture d’un bureau secondaire et que la décision du 25 juillet 2022 du conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Occitanie aurait été édictée plus de trois mois après le dépôt de cette demande ne dispensaient pas la SAS Caly de présenter son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 25 juillet dans le délai d’un mois prescrit par l’article 42 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 cité au point 2 du présent jugement.
Dans ces conditions, le recours formé par la SAS Caly contre la décision du 25 juillet 2022, présenté le 21 septembre 2022 au comité national du tableau, était tardif. Dès lors, le moyen tiré de ce que le comité national du tableau du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables aurait considéré à tort que son recours était irrecevable doit être écarté. Par suite, la société requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que l’inscription d’un bureau secondaire serait de droit. Ce moyen est donc également écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS Caly dirigées contre la décision du 8 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Le Conseil national de l’ordre des experts-comptables n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre 1 500 euros à la charge de la SAS Caly à verser au Conseil national de l’ordre des experts-comptables au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS d’expertise comptable Caly est rejetée.
Article 2 : La SAS d’expertise comptable Caly versera une somme de 1 500 euros au Conseil national de l’ordre des experts-comptables en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée d’expertise comptable Caly et au Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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