Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2503291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503291 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 26 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Vigneron, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de liquider à la somme de 10 400 euros « à parfaire » au titre de l’astreinte fixée dans l’ordonnance n° 2407766 du 21 octobre 2024 et de dire que cette somme portera intérêts ;
3°) de porter l’astreinte à la somme de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a pris les mesures nécessaires à l’exécution du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 à 11 heures 30, tenue en présence de Mme Bonino, greffière, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Provost, substituant Me Vigneron et représentant Mme A, qui maintient les demandes et moyens développés par écrit.
Il est indiqué au conseil de Mme A qu’afin de prévenir un enrichissement indu, il est envisagé de verser le montant de l’astreinte à une ou plusieurs associations. Cette dernière fait valoir qu’elle s’y oppose car la carence de l’administration créée un authentique préjudice à sa cliente.
Par des courriers du 7 avril 2025, le GISTI et le préfet de l’Isère ont été informés que le tribunal envisageait de liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2501747 du 26 février 2025 au profit de cette association. Il leur a été laissé un délai jusqu’au 8 avril au matin pour présenter des observations.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Dans son article 3, l’ordonnance n° 2407766 du 21 octobre 2024 enjoint au préfet de l’Isère « de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention » étudiant « à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Ces injonctions sont assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai ». Cette ordonnance a été mise à disposition le 21 octobre 2024.
4. Par une première ordonnance n° 2408336 du 19 novembre 2024, la juge des référés a provisoirement liquidé, à la somme de 2 100 euros pour une durée de 21 jours, du 26 octobre au 15 novembre 2024, l’astreinte tendant à la délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité du séjour de Mme A et l’autorisant à travailler.
5. Par une deuxième ordonnance n° 2500098 du 16 janvier 2025, la juge des référés a constaté l’inexécution de l’injonction tendant à délivrer provisoirement un titre de séjour. La préfète a, au contraire et malgré la suspension opposée à son refus implicite de titre de séjour, pris de nouveau explicitement la même décision qu’elle a assortie d’une obligation de quitter le territoire. En l’absence d’exécution, la juge des référés a liquidé provisoirement l’astreinte au montant de 100 euros par jour de retard, soit la somme de 2 400 euros pour 24 jours du 22 décembre 2024 au 15 janvier 2025 et l’a portée à la somme définitive de 200 euros par jour de retard.
6. Par une troisième ordonnance n° 2501747 du 26 février 2025, la juge des référés a constaté l’inexécution de l’injonction tendant à délivrer provisoirement un titre de séjour et liquidé provisoirement l’astreinte au montant de 200 euros par jour de retard, soit la somme de 7 800 euros pour 39 jours du 16 janvier 2025 au 24 février 2025 et l’a portée à la somme définitive de 400 euros par jour de retard.
7. Il résulte de l’impression écran d’un logiciel interne de la préfecture qu’un titre de séjour valable du 21 octobre 2024 au 20 juin 2025 a été édité le 3 avril 2025. Toutefois, Mme A n’a pas encore été convoquée pour remise de ce titre. Par suite, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte au montant de 400 euros par jour de retard, soit la somme de 16 400 euros pour 41 jours du 25 février au 7 avril 2025.
8. Dès lors que le titre est en cours de fabrication et dans l’attente de sa remise, il y a lieu de diminuer d’office le montant de l’astreinte en la fixant à un montant provisoire de 100 euros par jour de retard.
9. Toute décision prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, au taux légal, du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, de sorte que les conclusions en ce sens sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
10. Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’État. Toutefois, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’Etat est débiteur de l’astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l’exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d’office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d’affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’Etat et dont les missions sont en rapport avec l’objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d’intérêt général également en lien avec cet objet.
11. En conséquence et au vu des sommes déjà précédemment perçues par Mme A, il y a lieu de condamner l’Etat à verser la somme fixée au point 7 à l’association GISTI.
12. Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Vigneron sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2407766 du 21 octobre 2024 et modifiée en dernier lieu par l’ordonnance n° 2501747 du 26 février 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 16 400 euros. Cette somme sera versée à l’association GISTI.
Article 3 : Le montant de cette astreinte est ramené à la somme provisoire de 100 euros par jour de retard, tant qu’il n’est pas justifié de la remise du titre.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Vigneron sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Vigneron, à l’association GISTI et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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