Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 juil. 2025, n° 2408074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024 et le 1er août 2024, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 419,52 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de paiement de la majoration des heures supplémentaires qu’elle a effectuées entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Roubaix de lui verser cette somme à parfaire, assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, Mme A demande de prononcer le non-lieu à statuer et de condamner le centre hospitalier de Roubaix à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction de la requête et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 () ".
2. D’une part, par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement des conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix le versement à Mme A d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’indemnisation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier de Roubaix versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Roubaix.
Fait à Lille, le 23 juillet 2025.
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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