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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 mai 2025, n° 2406494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lec, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler son titre de pension de retraite en tant qu’il ne prend pas en compte l’intégralité de sa bonification indiciaire dans le calcul du montant de sa pension de retraite, ensemble la décision du 22 aout 2024 par laquelle le service des pensions de retraites de l’Etat a rejeté son recours gracieux du 15 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de liquider sa pension de retraite sur la base de l’indice 1222 à compter du 1er octobre 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut, à titre principal, à l’incompétence du tribunal administratif de Bordeaux et, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-13 du même code : « Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;() ".
2. A compter du 1er janvier 2023, les activités du centre de gestion de retraite de Bordeaux ont été relocalisées sur le centre de gestion de retraite de Tours dans l’Indre-et-Loire. Le lieu d’assignation du paiement de la pension de retraite concédée à M. B étant ainsi fixé à Tours, le tribunal administratif de Bordeaux n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. En application des dispositions des articles R. 312-13 et R. 351-3 du code de justice administrative, il convient de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif d’Orléans.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d’Orléans, à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Bordeaux, le 15 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406494
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