Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2600564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme H… B… et M. I… B…, agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, A…, E…, F…, D… et G… B…, et ayant pour avocat Me Vinot, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé l’enregistrement en procédure normale des demandes d’asile de leurs enfants ;
d’enjoindre au directeur général de l’OFPRA de procéder, à titre provisoire, à l’enregistrement et à l’instruction en procédure normale des demandes d’asile de leurs enfants dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Vinot, s’ils sont définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans le cas contraire, à eux-mêmes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 23 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé d’enregistrer les demandes d’asile présentées au nom des cinq enfants mineurs C… et Mme B…, à savoir A…, né le 1er janvier 2010, E…, né le 1er janvier 2011, F…, né le 1er janvier 2012, D…, né le 6 août 2022 et G…, né le 19 septembre 2024. La requête des intéressés doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
M. et Mme B… n’ont pas produit, dans la présente instance, une copie de leur requête en annulation de la décision en litige. Leurs conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont, par suite, manifestement irrecevables.
En outre, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile comprennent les prestations d’hébergement prévues au chapitre II du titre V du livre V du même code et l’allocation pour demandeur d’asile prévue au chapitre III du même titre. L’article L. 551-9 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » L’article L. 553-1 du même code précise que : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources […]. » L’article L. 553-2 du même code précise quant à lui que : « Un décret définit le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, en prenant en compte les ressources de l’intéressé, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d’adultes et d’enfants composant la famille du demandeur d’asile et accompagnant celui-ci. » Enfin, selon l’article D. 553-3 du même code : « Pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1, le demandeur d’asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active […] ».
Pour satisfaire à l’obligation qui leur incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, M. et Mme B… font valoir que la décision en litige a pour effet de priver leurs enfants des conditions matérielles d’accueil, y compris, en particulier, de l’allocation pour demandeur d’asile, alors que leurs ressources sont insuffisantes pour subvenir à l’ensemble des besoins de leur famille. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que les requérants disposent d’un hébergement suffisant pour accueillir la famille qu’ils composent avec leurs cinq enfants mineurs. D’autre part, ces derniers ne remplissent pas la condition d’âge posée à l’article D. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile et il n’est en outre pas établi, ni même allégué, que le montant de l’allocation pour demandeur d’asile attribuée à leur mère n’aurait pas été déterminé, conformément aux dispositions de l’article L. 553-2 du même code, en tenant compte de la composition de la famille dont ils font partie. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle C… et Mme B…, il y a lieu de rejeter la requête de ceux-ci, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… B… et M. I… B… et à Me Vinot.
Fait à Melun, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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