Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 28 janvier 2025, n° 2103203
TA Grenoble
Rejet 28 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet de révision a été arrêté dans les délais requis et qu'un nouveau débat n'était pas nécessaire pour l'abandon d'un objectif.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure d'enquête publique

    La cour a jugé que l'absence de certains avis n'a pas nui à l'information des personnes intéressées et n'a pas influencé la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement en zone agricole

    La cour a estimé que le classement en zone agricole était justifié par le potentiel agronomique des terres et ne contredisait pas les objectifs du SCoT.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme C demandent l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Savigny approuvant la révision de son plan local d'urbanisme, qui classe certaines parcelles en zone agricole, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent la conformité de la procédure d'élaboration du plan avec le code de l'urbanisme, l'irrégularité de l'enquête publique, et la compatibilité du classement des parcelles avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT). La juridiction rejette la requête, considérant que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que le classement en zone agricole ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation. Les conclusions de la commune concernant les frais de justice sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2103203
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2103203
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 28 janvier 2025, n° 2103203