Rejet 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2103203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, M. B C et Mme D C, représentés par Me Maillard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 12 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Savigny a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section B n°1938, 1939, 1227 et 2012 en zone agricole, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Savigny la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’article L.153-12 du code de l’urbanisme a été méconnu dès lors d’une part qu’il s’est écoulé trois ans et demi entre le débat sur les orientations du PADD et l’arrêt du projet de plan et d’autre part que l’abandon de l’objectif 2.4 du PADD (création de 5 nouveaux logements aidés) n’a pas fait l’objet d’un nouveau débat sur les orientations du PADD ;
— la procédure d’enquête publique est irrégulière dès lors que le dossier soumis à enquête publique ne comportait que sept avis sur les neuf sollicités auprès des personnes publiques associées ;
— le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section B n°1938, 1939, 1227 et 2012 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ce classement est incohérent avec le PADD ;
— il est incompatible avec le SCoT du Genevois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la commune de Savigny, représentée par Me Merotto, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert ;
— les conclusions de M. A ;
— et les observations de Me Maillard représentant les requérants et de Me Tourt, représentant la commune de Savigny.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 mai 2015, le conseil municipal de Savigny a prescrit la révision du plan local d’urbanisme. Le 12 septembre 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 12 juin au 18 juillet 2020, à l’issue de laquelle la commissaire enquêtrice a rendu un avis favorable assorti de réserves le 28 août 2020. Par la délibération en litige du 12 novembre 2020 a été approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Savigny. M. et Mme C ont exercé un recours gracieux contre cette décision par courrier reçu en mairie le 20 janvier 2021. Ils demandent l’annulation partielle de cette délibération et celle du rejet implicite de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) :
2. Aux termes de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme : « Un débat a lieu au sein () du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. () ».
3. En premier lieu, le projet de révision du plan local d’urbanisme a été arrêté au cours de la séance du conseil municipal du 12 septembre 2019, soit plus de deux mois après l’adoption de la délibération du 12 mai 2016 actant de la tenue du débat sur les orientations générales du PADD lors de la séance du conseil municipal du même jour.
4. En second lieu, cet article ne fait pas obstacle à ce qu’un ou plusieurs objectifs soient abandonnés au vu du débat et n’impose pas que, dans ce cas, un nouveau débat soit organisé.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme précité doit par suite être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne le dossier d’enquête publique :
6. Aux termes de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme : « Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. » La méconnaissance des dispositions qui régissent la procédure d’enquête publique n’entraîne l’illégalité de la décision prise que si l’irrégularité commise a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
7. En l’espèce, il ressort du rapport de la commissaire enquêtrice que les avis des huit personnes publiques associées que sont la préfecture, la communauté de communes du Genevois, la chambre de commerce et d’industrie, la chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc, le conseil départemental de Haute-Savoie, le conservatoire d’espaces naturels Haute-Savoie, le réseau de transport d’électricité et la CDPENAF étaient inclus au dossier soumis à l’enquête publique. Par ailleurs, il ressort tant de ce même rapport que du document 6 annexé à la délibération approuvant le plan local d’urbanisme intitulé « avis des personnes publiques associées et consultées sur le dossier de plan local d’urbanisme » que la DREAL, consultée le 29 novembre 2019, n’a pas formulé d’observations sur le projet. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier soumis à l’enquête publique, qui manque en fait, doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité du plan local d’urbanisme avec le SCoT du Genevois :
8. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () « . Aux termes de ceux de l’article L.142-1 du même code, alors en vigueur : » Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale:/ 1o Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre ; () ". Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
9. La priorisation de l’urbanisation des dents creuses fixée par le document d’orientation et d’objectifs du ScoT du Genevois, qui s’inscrit dans un objectif plus vaste de limitation de la consommation foncière, n’impose pas l’urbanisation de toutes les dents creuses. En tout état de cause, les requérants ne prétendent et ne démontrent pas que le classement de leurs parcelles cadastrées section B n°1938 et 1939, à les supposer constitutive d’une dent creuse, en zone inconstructible serait de nature à contrarier les objectifs du SCoT à l’échelle du territoire de la communauté de communes du Genevois. Le moyen tiré de l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le SCoT doit être par suite écarté.
En ce qui concerne la cohérence entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables :
10. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales () permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 – L. 101-3. » Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
11. En premier lieu, le PADD définit comme premier axe la conservation de l’esprit rural de la commune et expose que l’agriculture reste sa principale activité économique. Si les orientations graphiques de ce document identifient des secteurs où le développement des exploitations agricoles doit être garanti, cela n’a pas pour effet d’empêcher aux auteurs du plan local d’urbanisme de classer d’autres secteurs en zone agricole pour répondre au parti d’urbanisme précité. Dans ces conditions, le classement en zone agricole des parcelles des requérants, bien que non incluses dans le périmètre d’un secteur identifié par le document graphique du PADD comme devant garantir le développement des exploitations agricoles, n’est pas incohérent avec le PADD.
12. En second lieu, les parcelles cadastrées section B n°1938,1939, 1227 et 2012, qui se développent en longueur du nord au sud, sont classées pour leur partie nord, enserrée entre des constructions, en zone UB. Leur partie sud est située en dehors de l’enveloppe urbaine du hameau de Chez Borgeat. Si une construction est présente sur le côté ouest de la parcelle cadastrée B1938, elle en est séparée par le chemin de la Vy Longue qui forme une rupture d’urbanisation. Dans ces conditions, les parties de ces parcelles classées en zone agricole ne constituent pas des dents creuses comme le prétendent les requérants. En tout état de cause, la priorisation de l’urbanisation des dents creuses visée par le PADD qui s’inscrit dans un double objectif de rationalisation foncière et de renforcement du chef-lieu, n’a pas pour effet d’imposer la constructibilité de toutes les parcelles situées dans une dent creuse.
13. Le moyen tiré de l’incohérence du règlement avec le PADD doit par suite être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrées section B n°1938,1939 1227 et 2012 en zone agricole :
14. Aux termes de l’article R. 151 22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
15. Il ressort du rapport de présentation que le zonage agricole a vocation à concerner l’ensemble des terres agricoles situées entre le massif du Vuache et le vallon du Fornant entourant les hameaux et présentant un intérêt stratégique pour l’agriculture. Comme indiqué précédemment, les parties des parcelles en litige ne constituent pas des dents creuses. Non urbanisées et laissées à l’état de prairie, elles s’insèrent dans une vaste zone agricole qui se développe au sud du hameau Chez Borgeat, toutes caractéristiques qui leur confère un potentiel agronomique, biologique ou économique. Enfin, les auteurs d’un document d’urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Les requérants ne peuvent dès lors utilement se prévaloir de l’ancien classement en zone constructible de l’intégralité de leurs parcelles. Au regard des dispositions précitées, des orientations du projet d’aménagement et de développement durables, comme des caractéristiques et de la situation des parcelles, l’erreur manifeste dans leur classement en zone agricole n’est pas établie et le moyen sera écarté.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Savigny qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Savigny tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et à la commune de Savigny.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wyss, président,
— Mme Letellier, première conseillère,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
J.P. Wyss
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103203
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Renouvellement
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Courriel ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces ·
- Prime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délai
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Incapacité de travail ·
- Activité ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Fichier ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Directive ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Annulation ·
- Mayotte ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Actes administratifs ·
- Disposition législative ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Contribution ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Question ·
- Disposition législative ·
- Titre ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sanction ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Garde des sceaux ·
- Degré ·
- Faute ·
- Délégation
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Allocation ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Apatride ·
- Hébergement ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Urgence ·
- Prostitution ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.