Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 mars 2025, n° 2302856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. H A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif obligatoire préalable formé à l’encontre de la sanction d’avertissement prononcée à son encontre le 28 septembre 2023 par la commission de discipline du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité qui a décidé le renvoi devant la commission de discipline ne disposait pas d’une délégation du directeur de l’établissement à cet effet ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission de discipline s’est réunie en l’absence d’un second assesseur, en méconnaissance de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, que son président ne disposait pas d’une délégation régulièrement publiée et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas lui-même le rédacteur du compte rendu d’incident ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il ne lui a pas été permis de consulter son dossier disciplinaire au moins trois heures avant la séance de la commission de discipline, en méconnaissance de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire et des droits de la défense ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’en refusant de reporter l’audience disciplinaire ou de solliciter la désignation d’un autre avocat, la commission de discipline a méconnu le principe des droits de la défense et les dispositions de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire ;
— la décision est entachée d’une erreur de faits ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. H A est écroué au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 13 août 2020. Il a été sanctionné d’un avertissement par une décision du 28 septembre 2023 de la commission de discipline. Le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A contre cette décision a été rejeté le 13 octobre 2023 par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité () ». Aux termes de l’article R. 234-14 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 20 septembre 2023 par Mme G B, chef des services pénitentiaire, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 1er septembre 2023 de M. F C, chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, publié au recueil des actes administratifs n° 2023-09-02 de la préfecture de l’Orne le 5 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’état de la composition de la commission de discipline signé par le président de la commission, qu’elle comportait un assesseur pénitentiaire dont les initiales sont S.T., et un assesseur civil, représentant extérieur à l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été présidée par Mme D E, directrice de détention, qui disposait d’une délégation à l’effet de présider la commission de discipline en vertu d’un arrêté du 1er septembre 2023 de M. F C, chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, publié au recueil des actes administratifs n° 2023-09-02 de la préfecture de l’Orne le 5 septembre 2023. Enfin, il ressort du dossier que le rédacteur du compte rendu d’incident du 18 avril 2023, qui est un surveillant dont les initiales sont A. C., n’a pas siégé lors de la commission de discipline en qualité d’assesseur. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié au caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ». Aux termes de l’article R. 234-16 du même code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique ».
7. M. A soutient qu’il n’a pas pu consulter son dossier, ni conserver une copie de son dossier disciplinaire. Toutefois, si la consultation de son dossier par l’intéressé avant sa comparution devant la commission de discipline constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline s’est réunie le 28 septembre 2023 et que le requérant a pu consulter le dossier des procédures disciplinaires le 26 septembre 2023, soit dans le respect du délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Me Ciaudo, l’avocat commis d’office pour assister M. A, régulièrement convoqué le 26 septembre 2023 à 11h 55 à la séance de la commission de discipline, ne s’y est pas rendu. Ces absences ne sont pas imputables à l’administration, qui a accompli les diligences nécessaires et qui n’était pas tenue de reporter la séance du 28 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : ()12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () « . Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : » La durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré. Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1o, 2o et 3o de l’article R. 232-4 () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il est constant que M. A a fait l’objet d’une fouille intégrale suite à la récupération d’un objet projeté dans la cour de promenade. Après avoir refusé de sortir de la promenade, M. A a proféré des injures à l’encontre du personnel pénitentiaire en termes de « sale chien ». Si le requérant soutient dans ses écritures n’avoir cherché, alors qu’il était énervé de faire l’objet d’une fouille à nu, qu’à répondre à une provocation verbale du surveillant, les faits, dont la matérialité n’est pas contestée, relèvent des fautes disciplinaires du 1er degré de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire. En vertu de l’article R. 235-12 du même code, M. A encourait ainsi une sanction de mise en cellule disciplinaire d’une durée maximale de vingt jours. Eu égard à la gravité des faits fautifs qui lui sont reprochés, aux multiples incidents suite à la détention d’objets interdits tels que des briquets et des produit stupéfiants, l’administration pénitentiaire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui infligeant la sanction d’avertissement, ni entaché sa décision de disproportion. Par suite, les moyens doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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