Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2401497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A… D…, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
La décision fixant le pays de destination :
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000863 du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… B…, ressortissant congolais, s’est vu délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant européen le 16 octobre 2018. Par un arrêté du 16 janvier 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au retrait de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Quand bien même une décision aurait été obtenue par fraude et aurait ainsi perdu son caractère créateur de droits, cette circonstance ne dispense pas l’administration de motiver la décision qui en prononce le retrait.
La décision contestée, qui procède au retrait de la carte de résident en qualité de conjoint de français de M. B… au motif qu’elle a été obtenue de manière frauduleuse avec la complicité d’un agent de la préfecture, ne mentionne pas les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration et ne comporte ainsi l’énoncé d’aucune considération de droit qui en constitue le fondement. Dans ces conditions, cette décision portant retrait de la carte de résident de M. B… n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences de motivation qui découlent des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est, en conséquence, entachée de vice de forme.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de sa carte de résident. Par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui n’ont au demeurant pas été précédées d’une procédure contradictoire, doivent également être annulées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administration et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lokamba Omba, conseil de M. B…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lokamba Omba d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 16 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lokamba Omba, avocat de M. B…, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Michel Lokamba Omba.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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