Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 déc. 2024, n° 2401345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme B A déclare contester l’avis du conseil médical du 22 février 2024 par lequel cette instance a considéré que la date de consolidation de sa maladie professionnelle devait être fixée au 20 février 2023 avec un taux d’IPP de 2% pour la main gauche et de 0% pour la main droite.
Elle soutient qu’elle n’a pas été informée de son droit de présenter des observations devant le conseil médical.
Par un courrier du 9 avril 2024, Mme A a été invitée, en application de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours chacune des pièces jointes à sa requête par un fichier distinct.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 414-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l’inventaire détaillé des pièces lorsqu’il utilise le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application mentionnée à l’article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête () ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux () ».
3. Certaines des pièces jointes à la requête de Mme A, laquelle a été enregistrée le
5 avril 2024 au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, ont été transmises sous le format d’un fichier unique, notamment l’ensembles des pièces produites sous le même fichier dénommé « Acte attaqué », alors qu’au demeurant aucune de ces pièces ne constitue un acte constituant une décision administrative susceptible de recours. Par un courrier du 9 avril 2024 communiqué via l’application informatique mentionnée à l’article
R. 414-2 suscité, mis à sa disposition le 9 avril 2024 et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette dernière date, Mme A a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, en transmettant au tribunal chacune des pièces jointes à l’appui de sa requête par un fichier distinct. Elle n’a pas produit les pièces jointes conformément aux dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative en les déposant dans des fichiers distincts dans le délai imparti. Par suite, la requête de Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Plan ·
- Enquete publique ·
- Parcelle ·
- Objectif ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil municipal
- Commission ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sanction ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Garde des sceaux ·
- Degré ·
- Faute ·
- Délégation
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Allocation ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Apatride ·
- Hébergement ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Urgence ·
- Prostitution ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sérieux
- Directive ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Annulation ·
- Mayotte ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Actes administratifs ·
- Disposition législative ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Défaut de motivation ·
- Titre ·
- Obligation
- Cartes ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Commission ·
- Allocation d'éducation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Tutelle ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.