Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 avr. 2025, n° 2500422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500422 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal le réexamen de sa demande de naturalisation.
Elle produit la copie de son casier judiciaire établie par le ministère de la justice de la république de Turquie accompagnée de la traduction certifiée en français effectuée par une traductrice assermentée auprès de la cour d’appel de Poitiers ainsi que la preuve de l’inscription de cette dernière sur la liste des experts judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 septembre 2023, Mme B A a formulé une demande en vue d’acquérir la nationalité française auprès du préfet de la Gironde. Par une décision du 9 décembre 2024, le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif qu’elle n’avait pas produit divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
3. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
4. La requête de Mme A tend seulement au réexamen de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française. Or, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur.
5. En tout état de cause, à supposer que Mme A ait entendu demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2024 de classement sans suite de sa demande, elle ne critique pas utilement son motif, à savoir que son dossier au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française était incomplet dès lors qu’elle n’avait pas produit son casier judiciaire turc délivré par les autorités judiciaires ou administratives de Turquie et que la traduction fournie ne comportait pas les références de l’agrément du traducteur. Par suite, la décision portant classement sans suite de sa demande n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
6. La requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme A si elle s’y croit fondée, de renouveler sa demande, ainsi qu’elle y a d’ailleurs été invitée par le préfet de la Gironde, en déposant un nouveau dossier de naturalisation et en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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