Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 22 oct. 2025, n° 2503088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025 M. A… B…, représenté par Me Robiliard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois, ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 15 jours, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet de la Vienne ne pouvait se fonder ni sur le 1° ni sur le 2° pour prendre cette mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car le préfet de la Vienne ne justifie pas d’une situation d’urgence l’autorisant à réduire le délai de départ volontaire d’un mois prévu par ces dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il réside depuis 2020 en France, où se trouvent également sa mère, son beau-père et son frère ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 3 ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre et la sécurité publics ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Bris ;
- et les observations de Me Ago-Simmala, substituant Me Robiliard, représentant M. B…, qui reprend les moyens et arguments soulevés dans la requête et qui insiste sur le fait que le préfet de la Vienne n’a pas suffisamment pris en compte l’intégration professionnelle du requérant.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant belge né en 2000, a été interpellé et placé en garde à vue le 2 septembre 2025, puis incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, pour avoir méconnu les obligations définies par son contrôle judiciaire. Par un arrêté du 24 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté du 8 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, Mme Muriel Boireau, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la situation de M. B… et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8. Par ailleurs, elle décrit avec précision la situation personnelle, professionnelle et administrative de l’intéressé et explique le raisonnement tenu par l’autorité administrative pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, la décision litigieuse contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement et est suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et approfondi de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; /3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; /4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine.».
Pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet de la Vienne a retenu les motifs tirés, d’une part, de ce que M. B… ne justifiait plus d’aucun droit au séjour, ce dernier ne démontrant pas être entré en France moins de trois mois avant l’intervention de sa décision, ni qu’il se maintenait régulièrement sur le territoire national et, d’autre part, de ce que le comportement de l’intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, l’intéressé étant incarcéré depuis le 4 septembre 2025 pour des faits de rencontre d’une personne malgré une interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, en récidive. Il a enfin considéré que M. B…, qui a déclaré être célibataire et sans enfant, n’établit pas avoir tissé des liens familiaux suffisamment intenses, anciens et stables avec les membres de sa famille résidant en France, à savoir sa mère et l’un de ses frères, alors même que son père réside toujours dans son pays d’origine, la Belgique.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 13 février 2025 par le tribunal judiciaire de Poitiers à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences et menaces de mort commis à l’encontre de son ex-concubine et qu’il a finalement été incarcéré parce qu’il n’a pas respecté, à plusieurs reprises, l’interdiction qui lui avait été faite d’entrer en contact avec celle-ci. Par ailleurs, il ressort des données issues de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), confirmées par les déclarations de l’intéressé lors de son audition le 2 septembre 2025, que l’intéressé était déjà connu des services de police pour des faits d’usage illicite et de trafic de stupéfiants. Si M. B… soutient qu’il a déposé une requête devant le juge d’application des peines pour obtenir la levée de l’interdiction de contact avec son ancienne compagne, il ne l’établit pas. Il ne démontre pas davantage, ni même n’allègue, qu’il aurait payé l’amende et effectué le stage de sensibilisation aux violences conjugales prononcés à son égard à titre de peines complémentaires. Par suite, alors que l’intéressé ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes, son comportement apparaît de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle sérieuse, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Dans ces conditions, et alors que M. B… se déclare célibataire et sans enfant sur le territoire français, le préfet de la Vienne pouvait, pour le seul motif tiré du 2° de l’article L. 251-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre à l’encontre du requérant, une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient qu’il réside depuis 2020 sur le territoire national, où se trouvent sa mère et son beau-père ainsi que l’un de ses frères, et produit plusieurs contrats de travail ainsi que des bulletins de salaire attestant de ce qu’il a occupé divers emplois en France depuis mars 2021. Toutefois, il est célibataire et sans enfant, et il conserve des attaches en Belgique où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 20 ans, où réside son père et où il déclare se rendre occasionnellement. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas allégué que les proches de M. B… ne seraient pas en mesure de lui rendre visite en Belgique, la décision litigieuse ne méconnait pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
D’autre part, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment l’article L. 261-1 et L. 264-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la situation de M. B… et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 3. Par ailleurs, elle indique que l’étranger n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français vise les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde. Elle relève que le comportement du requérant constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et elle examine les éléments concernant sa vie privée et familiale. La décision en litige est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du même code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il en va de même lorsque l’étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ».
Pour les motifs exposés au point 9, le comportement de M. B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’interdisant de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
I. LE BRIS
La greffière d’audience,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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