Annulation 26 juin 2025
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2405891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2025, N° 2316061 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré les 12 août 2025, M. DA… BT…, représenté par Me Beaulac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur portant tableau d’avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l’année 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler toutes les décisions de nomination au grade de commandant de police au titre de l’année 2023, prises sur le fondement du tableau d’avancement contesté ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’inscrire au nouveau tableau d’avancement au grade de commandant de la police nationale au titre de l’année 2023, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreintes de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tableau attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une ancienneté plus ancienne que les candidats inscrits et de mérites professionnels également supérieurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation du tableau d’avancement compte tenu du jugement n° 2316061 du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Paris et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. BT…, qui est titulaire du grade de capitaine de police depuis le 1er février 2011 Depuis 2019, exerçait au sein de la direction zonale au recrutement et à la formation de la police nationale avant de rejoindre en 2022 la sous-direction des audits et du contrôle interne de la direction nationale de la sécurité publique. M. BT… a présenté sa candidature pour l’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2023. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a fixé le tableau d’avancement pour l’accès au grade de commandant de police au titre de l’année 2023 et a promu à ce grade les agents concernés. Par la présente requête, M. BT… demande au tribunal d’annuler ce tableau d’avancement au grade de commandant de police ainsi que les toutes les nominations dans le grade de commandant de police consécutives à ce tableau.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le tableau d’avancement :
2. Par un jugement n° 2316061 du 26 juin 2025, devenu définitif, et intervenu après l’enregistrement de la présente requête, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du ministre de l’intérieur relatif au tableau d’avancement au grade de commandant de police au titre de l’année 2023. Par suite, cet acte a disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique et les conclusions du présent recours, tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur établissant le tableau d’avancement sont, de ce fait, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
En ce qui concerne les nominations :
3. Le tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de 2023 ayant été annulé, l’ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives doivent être annulées par voie de conséquence, sans tenir compte de la valeur professionnelle des agents concernés.
4. Il s’ensuit que l’ensemble des décisions de nomination au grade de commandant de police au titre de l’année 2023, contestées par le requérant dans le délai recours, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que le ministre de l’intérieur réexamine la candidature de M. BT… ainsi que celles des fonctionnaires dont les arrêtés de nominations sont annulés. Il y a lieu d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. BT… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. BT… tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur relatif au tableau d’avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de 1’année 2023.
Article 2 : Les nominations au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de l’année 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la candidature de M. BT… et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. BT… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BT… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. DA… BT…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. AC… BR…, Mme CB… N…, Mme CJ… Q…, M. T… AP…, Mme F… AQ…, Mme BZ… R…, Mme AE… S…, Mme AN… DH…, M. CG… V…, M. BF… AR…, M. BD… AS…, M. DC… AT…, Mme AU… CL…, Mme BN… DF…, Mme BN… X…, Mme AV… AX…, M. BW… BU…, M. CN… Y…, M. BL… CV…, M. AY… AZ…, M. CG… BV…, Mme CE… CY…, Mme U… BX…, M. AD… AA…, Mme AK… DD…, M. BH… BA…, M. CT… BB…, Mme I… CO…, Mme AG… CW…, Mme P… CX…, Mme BI… BC…, Mme CK… BE…, Mme BM… A…, Mme CD… CP…, M. CM… AF…, M. AO… CC…, M. AW… BG…, M. CZ… AH…, Mme G… DI…, M. W… CQ…, M. B… AI…, M. BS… BJ…, M. BD… CR…, Mme CH… C…, M. BG… J…, M. BL…, DK…, M. Z… AL…, Mme BY… K…, Mme CA… L…, M. CT… AM…, M. O… M…, Mme AV… D…, Mme DE… DG…, M. CI… CF…, M. H… BK…, M. DB… CS…, Mme BN… BO…, M. BP… E… et M. AJ… BQ….
Copie en sera adressée à Mme CU… AB….
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
Signé
Signé
M. FEGHOULI
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- Code de justice administrative
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