Rejet 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 16 févr. 2023, n° 2200390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2200390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2022, par laquelle la maire de Nouméa a rejeté la demande d’intégration dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs de la filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics, qu’elle avait présentée le 18 mai 2022.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée se réfère à tort à l’article R. 421-6 du code de justice administrative, qui a été abrogé ;
— la maire de Nouméa aurait dû prendre en compte, au titre de son ancienneté, les périodes au cours desquelles son contrat à durée indéterminée ne faisait l’objet que d’une suspension ;
— la maire de Nouméa n’a pas procédé à une étude approfondie de sa situation au regard notamment de sa manière de servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête de Mme B.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la délibération n° 231 du 13 décembre 2006 ;
— la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2023 :
— le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Nouméa.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui exerce en tant qu’agent gestionnaire polyvalent pour le compte de la commune de Nouméa par le biais d’un contrat à durée indéterminée, a sollicité le 18 mai 2022 son intégration dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs de la filière administrative des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics, dans le cadre du mécanisme de résorption de l’emploi précaire institué par la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016. Sa demande a toutefois été rejetée par la maire de Nouméa le 12 août 2022, au motif qu’elle ne justifiait pas d’au moins trois ans d’équivalent temps plein, sur les cinq dernières années, d’exercice de fonctions correspondant à celles dévolues au cadre d’emploi d’intégration pour le compte de la commune de Nouméa. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision de rejet.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016 relative à la résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie : " Par dérogation aux articles 23 et Lp. 23 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et 28 et Lp. 28 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie, jusqu’au 31 décembre 2024, les agents non fonctionnaires remplissant les conditions cumulatives suivantes peuvent accéder par voie d’intégration directe aux corps et cadres d’emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés, dans la collectivité ou l’établissement public dans lequel ils sont affectés : / 1° occuper, à la date de la titularisation au sein de l’une des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, pour le compte du même employeur, un emploi correspondant à un besoin permanent au sein des services de la Nouvelle-Calédonie et de ses institutions, des provinces, des communes ainsi que de leurs établissements publics, des syndicats mixtes, des établissements publics de coopération intercommunale, de l’Etat, pourvu conformément articles 11 des délibérations n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux et n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie, dans leurs versions en vigueur avant la publication de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie. / () / 2° justifier d’au moins trois ans d’équivalent temps plein, sur les cinq dernières années, d’exercice de fonctions correspondant à celles dévolues au corps ou cadre d’emploi d’intégration pour le compte de l’employeur public qui accueillera l’agent suite à son intégration. / () / Pour l’appréciation de la durée de service public effectif, les services accomplis : / a- à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet ; / b- à temps partiel et à temps incomplet correspondant à une quotité supérieure ou égale à 50 % sont, pour les agents reconnus handicapés, assimilés à des services à temps complet ; / c- selon une quotité inférieure à ce taux sont assimilés aux trois quarts du temps complet. / Les conditions posées par le présent point s’apprécient au plus tard au jour de la demande d’intégration. / 3° justifier, au plus tard à la date de la demande d’intégration, du titre ou diplôme requis des candidats au recrutement externe pour l’accès au corps ou cadre d’emploi concerné ; / 4° justifier de la qualité de citoyen de la Nouvelle-Calédonie ou de la durée de résidence exigée pour accéder au concours externe, conformément à l’article 2 de la loi du pays n° 2016-17 du 19 décembre 2016 relative à la protection, à la promotion et au soutien de l’emploi local pour d’accès aux fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie. ".
3. Si la requérante fait valoir que la décision attaquée se réfère à tort à l’article R. 421-6 du code de justice administrative, qui a été abrogé, une telle circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité de cette décision, l’article R. 421-6 du code de justice administrative n’ayant trait qu’aux délais de recours applicables.
4. Mme B soutient que la maire de Nouméa aurait dû prendre en compte, au titre de son ancienneté, les périodes au cours desquelles son contrat à durée indéterminée ne faisait l’objet que d’une suspension. Toutefois, de telles périodes, qui n’ont pas donné lieu à un exercice effectif des fonctions, n’avaient pas à être prises en compte dans le cadre du calcul du seuil de trois ans d’équivalent temps plein au cours des cinq dernières années qui est exigé par l’article 1er de la loi du pays n° 2016-18 du 19 décembre 2016. Par suite, la maire de Nouméa n’a commis aucune erreur de droit en n’intégrant pas ces périodes de suspension. Elle n’a par ailleurs, et en tout état de cause, entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation, Mme B, qui n’avait repris ses fonctions d’agent gestionnaire polyvalent que le 17 octobre 2019 après une suspension à sa demande qui durait depuis 13 juillet 2015, ne justifiant pas encore à la date de la décision attaquée d’une durée de service public effectif de trois ans pour le compte de la commune de Nouméa au cours des cinq dernières années.
5. Si l’intéressée fait valoir que la maire de Nouméa n’a pas procédé à une étude approfondie de sa situation au regard notamment de sa manière de servir, elle n’était néanmoins pas tenue de procéder à une telle étude, le non-respect de la condition de trois ans service public effectif au cours des cinq dernières années faisant à lui seul obstacle à l’intégration sollicitée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Nouméa.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Pilven, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le rapporteur,
B. BRIQUET
Le président,
D. SABROUX
Le greffier,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
pc
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