Annulation 17 septembre 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2507732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 18 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A, enregistrée le 27 décembre 2024.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 12 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
M. A soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les observations de Me Louis Jeune, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. A, ressortissant mauritanien né le 25 décembre 1993, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les pièces annexées au mémoire du 12 janvier 2025 :
3. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. () » L’article R. 414-1 du même code dispose que : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () » Aux termes de l’article R. 414-5 du même code : « () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. / Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l’inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. () »
4. Les dispositions citées au point précédent relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre soit en un fichier unique, chacune d’entre elles devant alors être répertoriée par un signet la désignant, soit en les distinguant chacune par un fichier désigné, l’intitulé des signets ou des fichiers devant être conforme à l’inventaire qui accompagne la requête. Ces dispositions ne font pas obstacle, lorsque l’auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, telles que des documents visant à établir la résidence en France d’un étranger au cours d’une année donnée, à ce qu’il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d’elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête.
5. A l’appui de son mémoire enregistré le 12 janvier 2025, déposé par un avocat au moyen de l’application Télérecours, M. A pouvait, ainsi qu’il a été dit au point précédent, regrouper dans un même fichier les pièces visant à établir sa résidence en France depuis 2020 sans répertorier individuellement chacune de ces pièces par un signet, à la seule condition toutefois de les regrouper en respectant l’ordre indiqué par cet inventaire. Si l’inventaire au mémoire du 12 janvier 2025 annonce que les copies des justificatifs de présence 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 sont organisées et triées par année, de façon chronologique, il ressort des pièces du dossier que les pièces sont présentées sans respect de la chronologie annoncée, certaines pièces étant en outre produites en double. L’avocat du requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, par un courrier consulté par son conseil le 30 juin 2025 via l’application Télérecours et qui comportait de manière précise les règles de présentation des pièces jointes rappelées au point précédent. Dès lors que le requérant n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti, il convient donc d’écarter ces productions des débats.
Sur l’obligation de quitter sans délai le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). « Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () "
7. L’arrêté du 26 décembre 2024 vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. Il décrit les conditions d’entrée et de séjour de M. A sur le territoire français ainsi que les éléments de sa situation personnelle retenus par le préfet. Dès lors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la situation de l’étranger, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. A expose être entré sur le territoire français en janvier 2020 et s’y être maintenu habituellement depuis son arrivée. Toutefois, les pièces justificatives de sa présence en France étant écartées des débats ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ne peut être regardé comme établissant sa résidence habituelle en France depuis 2020. Il est célibataire, sans charge de famille et ne soutient pas qu’il aurait en France des membres de sa famille ni y avoir noué des liens privés durables. Il expose exercer une activité professionnelle en qualité d’agent de service pour l’entreprise 3G services environnement. Toutefois, au regard des bulletins de salaire qu’il verse à l’instance, au titre uniquement des mois de juin à novembre 2023, il ne justifie pas d’une ancienneté d’emploi significative ni de la pérennité de celui-ci et, partant, d’une forte intégration professionnelle. Compte tenu de ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Le préfet du Val-de-Marne n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, si le requérant expose s’être rapproché d’une association en vue de solliciter la délivrance d’un titre de séjour, il n’a pas effectué de demande d’admission au séjour en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire serait entachée d’une « une erreur manifeste () Car, il remplit toutes les conditions requises par la loi et les jurisprudences pour pouvoir bénéficier un titre de séjour portant vie privée et familiale » n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En cinquième lieu, l’arrêté du 26 décembre 2024 attaqué vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il énonce que M. A fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’il est de nationalité mauritanienne et précise qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en cas de son retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente, qui décide de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, doit, pour en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
15. Si M. A n’établit pas qu’il réside habituellement en France depuis 2020 et s’il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu par le préfet du Val-de-Marne qu’il aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni que sa présence représenterait une menace pour l’ordre public. Dès lors, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour faite à M. A, le préfet du Val-de-Marne a inexactement appliqué l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 26 décembre 2024 lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet du Val-de-Marne du 26 décembre 2024 interdisant à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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