Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 sept. 2025, n° 2502433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2025, M. A B demande au tribunal de condamner le préfet des Deux-Sèvres à lui verser une somme, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des délais de traitement de sa demande de titre de séjour et d’enjoindre à la délivrance d’une carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. Par la présente requête, M. B demande la condamnation du préfet des Deux-Sèvres à lui verser une somme en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des délais de traitement de sa demande de titre de séjour. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 juin 2025, de produire la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration, le requérant à produit les demandes et relances qu’il a adressées à la préfecture des Deux-Sèvres dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, lesquelles ne comportent aucune réclamation préalable indemnitaire. Il ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, avoir saisi l’administration d’une demande préalable indemnitaire. Par suite, la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée sur le fondement du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 15 septembre 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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