Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2500540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision portant refus de séjour aurait dû être précédée de la saisine de la commission du tire de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision déterminant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cheylan,
— les observations de Me Touzet, substituant Me Blache, représentant M. A.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 7 novembre 1970 à Buea (Cameroun), a déclaré être entré en France en 2018. Il a déposé le 13 novembre 2018 une demande d’asile, qui a été rejetée le 3 avril 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 19 octobre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. A a fait l’objet 21 décembre 2021 d’une obligation de quitter le territoire français. Il s’est maintenu sur le territoire français et a sollicité le 7 mars 2022 la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. M. A a obtenu le 12 octobre 2022 une carte de séjour temporaire en tant qu’étranger malade, qui a été renouvelée jusqu’au 11 octobre 2024. Il a sollicité le 26 juin 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Calvados, qui a mis en œuvre les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. C D, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Les attributions de ce service comprennent, en application de l’article 3-4 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire et la désignation du pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre le refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions rappelées ci-dessus, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 19 août 2024 versé à l’instance, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié.
6. Le requérant soutient qu’il est suivi au CHU de Caen avec une thérapie antivirale pour le VIH, qu’il existe de fréquentes pénuries d’approvisionnement pour les traitements du VIH au Cameroun et que le contexte sécuritaire dans le sud-ouest du pays complique l’accès aux médicaments. Les attestations de patients camerounais atteints du VIH qu’il produit, qui font état de pénuries d’approvisionnement, ne sont pas corroborés par l’attestation d’un médecin de Buea qui indique que les traitements antirétroviraux ne sont pas disponibles en pharmacie mais dans des unités spéciales de santé. A cet égard, aucune information précise n’est donnée sur d’éventuelles difficultés d’accès à ces unités. En outre, si l’attestation d’un autre médecin évoque les difficultés d’approvisionnement liées à la crise dans certaines régions anglophones du Cameroun, le requérant ne justifie pas être dans l’impossibilité de se rendre dans d’autres régions du Cameroun pour obtenir des traitements adaptés. M. A, qui se borne à rappeler qu’il vivait dans le sud-ouest du Cameroun avant de venir en France, n’explique pas pour quelles raisons il devrait s’établir dans ces régions anglophones. Ainsi, ces attestations ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII sur la disponibilité des soins dans ce pays. Les documents que cite le requérant, tirés d’articles publiés en 2022 sur les violences exercées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, ne permettent pas davantage, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, d’établir qu’un traitement adapté à sa pathologie ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Ce seul motif suffisant à fonder légalement la décision en litige, le requérant ne saurait utilement contester le motif surabondant relatif aux ressources du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées à cet article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
8. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, M. A ne peut pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas allégué que le requérant remplisse les conditions pour la délivrance d’un des titres de séjour mentionnés par les dispositions précitées de l’article L. 432-13 du même code. Dès lors, le préfet du Calvados n’était pas tenu de soumettre la situation de M. A à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure sera donc être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
10. M. A, qui a été embauché à compter du 1er mars 2024 en contrat de travail indéterminée sur un poste d’agent de service, n’apporte aucun élément qui attesterait d’une insertion sociale particulière en France. Il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où résident son épouse et ses trois enfants. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l’arrêté du 26 décembre 2024 mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation de M. A, en indiquant que son état de santé ne s’oppose pas à son retour dans son pays d’origine, qu’il ne justifie pas d’une autorisation de travail, que son épouse et ses trois enfants résident au Cameroun, et que sa demande ne répond à aucune considération humanitaire. Par ailleurs, l’arrêté indique que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. A, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Il est dès lors suffisamment motivé.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A, doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Le requérant soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait stigmatisé en raison de sa maladie et exposé à des traitements inhumains et dégradants. Il se prévaut d’un rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 février 2020 consacré à la discrimination des personnes séropositives au Cameroun. Or, ce rapport, qui mentionne, en des termes très généraux, les discriminations dont les personnes séropositives peuvent être victimes au Cameroun, ne permet pas à lui seul d’établir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, M. A risquerait d’être soumis personnellement à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de séjour, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
M. Jean-François Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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