Rejet 16 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 avr. 2025, n° 2401035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 2 mai 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a renvoyé le dossier de la requête, enregistrée le 29 avril 2024,
de M. B A au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par cette requête enregistrée le 3 mai 2024 sous le n° 2401035, M. A, représenté par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne
de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du président de l’université de Reims Champagne-Ardenne
la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024 sous le n° 2402928,
M. B A, représenté par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 10 octobre 2024 par lequel le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne l’a informé de l’interruption, à compter de la paye du mois d’octobre 2024, du versement de sa rémunération et des prestations sociales liées, à la suite du prononcé d’une sanction disciplinaire le 26 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Reims Champagne-Ardenne de reprendre le versement de sa rémunération depuis octobre 2024, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du président de l’université de Reims Champagne-Ardenne
la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas les considérations de droit qui en constituent le fondement et que les faits ayant entrainé la sanction disciplinaire ne sont pas repris dans celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 376,16 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 28 février 2025.
Par un courrier du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application
de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le courrier du 10 octobre 2024 de la directrice des ressources humaines de l’université de Reims Champagne-Ardenne dès lors qu’il s’agit d’une mesure purement informative.
Par un courrier du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale en substituant
à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique sur lequel la décision de suspension de fonctions s’est fondée, les dispositions de l’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2401035 et n° 2402928, présentées par M. A, concernent
la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A est enseignant contractuel au sein de l’université de Reims Champagne-Ardenne, affecté à l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE)
sur le site de Charleville-Mézières. Par une décision du 28 février 2024, le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, dans l’attente d’une convocation devant le conseil de discipline. L’intéressé a fait l’objet, d’une suspension d’une sanction disciplinaire d’interruption des fonctions pour une durée d’un an prononcée le 26 septembre 2024 par la section disciplinaire du conseil académique de cette université, et l’exécution immédiate de cette sanction a été décidée. Par un courrier du 10 octobre 2024, l’université de Reims Champagne-Ardenne a informé
M. A de l’interruption du versement de sa rémunération à compter du mois d’octobre 2024. Le requérant demande l’annulation d’une part, de la décision susvisée du 28 février 2024 et, d’autre part, du courrier susvisé du 10 octobre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 28 février 2024 :
3. En premier lieu, une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, la mesure de suspension prise en considération des faits reprochés à M. A ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service n’exigeant pas que le fonctionnaire qui en fait l’objet soit mis à même de présenter au préalable sa défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 43 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité précitée, l’intéressé, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. () » Il résulte de ces dispositions qu’une suspension à titre conservatoire peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’enquête administrative diligentée par le président de l’université de l’université de Reims Champagne-Ardenne, qu’il est reproché à M. A d’avoir adopté à l’égard de plusieurs étudiantes dont une en particulier, un comportement inadapté, parfois à connotation sexuelle. Si l’intéressé soutient que les faits en cause ne constituent pas un harcèlement sexuel, ils présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant que cet agent public soit suspendu le temps de l’instruction d’une procédure disciplinaire.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2401035 de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 10 octobre 2024 :
8. Le courrier du 10 octobre 2024 par lequel le président de l’université de Reims Champagne-Ardenne a informé M. A de la date à laquelle a été imputée le début de l’exclusion prononcée par la section disciplinaire du conseil académique de l’université et de l’interruption de la rémunération pendant toute la période d’exclusion est purement informatif dès lors qu’il s’est contenté de tirer les conséquences administratives qui découlent nécessairement de la sanction précédemment infligée au requérant par la section disciplinaire et ne comporte, en lui-même, aucune décision lui faisant grief. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre ce courrier sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2402928 de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite,
les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’université de Reims Champagne-Ardenne au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge
de M. A la somme demandée par l’université de Reims Champagne-Ardenne au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2401035 et n° 2402928 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Reims Champagne-Ardenne
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à B A et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401035, 2402928
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Cameroun ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Allocation complémentaire ·
- Douanes ·
- Justice administrative ·
- Surveillance ·
- Économie ·
- Finances ·
- Sûretés ·
- Versement ·
- Annulation ·
- Administration
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Affichage ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- International ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Redevance ·
- Collectivités territoriales ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Annonce ·
- Consultation ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Commission ·
- Titre ·
- Refus ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Plan ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Boisson ·
- Décret ·
- Épidémie ·
- État d'urgence ·
- Client ·
- Bière ·
- Personnes ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Vente
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Travail ·
- Recours administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.