Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 oct. 2025, n° 2506061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Clairay, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire français, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. A…, qui est de nationalité brésilienne, était dispensé de l’obligation de détenir un visa pour une durée maximale de 90 jours par période de 180 jours, mais s’est maintenu sur le territoire français durant trois ans et demi, en travaillant de manière clandestine, sans entreprendre de démarches pour régulariser sa situation au regard de ses droits au séjour ;
- il a déposé le 27 juin 2025 une première demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui a été réceptionnée le 2 juillet 2025 et a été informé des délais prévisibles de traitement de telles demandes, actuellement d’environ huit mois et demi ;
- aucune décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ne saurait être contestée, le délai fixé par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas échu ;
- la demande de titre de séjour déposée par M. A… est en cours d’instruction ;
- il a décidé, à titre exceptionnel, de convoquer M. A… le 25 septembre 2025 afin de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Clairay, demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d’injonction, tout en maintenant les demandes présentées au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et au titre des frais de l’instance.
Il soutient avoir obtenu la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour qu’il sollicitait uniquement à raison de l’introduction de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A…, le préfet d’Ille-et-Vilaine a convoqué l’intéressé aux fins de lui délivrer le récépissé de demande de titre de séjour qu’il sollicitait, lequel lui a été remis, le 25 septembre 2025. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. En vertu de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle « peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, à M. A….
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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