Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2412009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. C A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est signée par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet ne justifie pas de la régularité de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boucetta, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 8 janvier 1971 à Fatao (Mali), déclare être entré irrégulièrement en France le 1er mai 1999. Le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté, le 28 août 2014, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un nouvel arrêté du 23 janvier 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 16 mai 2022, M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 11 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation pour signer les mesures contestées à Mme B D, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision de refus de séjour contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation de M. A et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. A soutient qu’il réside en France depuis 1999 où il a établi des liens personnels et professionnels. Toutefois, en dépit de la longue durée de présence de M. A en France, ce dernier, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir fixé des attaches personnelles et sociales particulièrement intenses sur le territoire national. En outre, s’il est constant que M. A a présenté auprès des services de la préfecture une demande d’autorisation de travail et deux bulletins de paie au titre de l’année 2022, il ne justifie pas exercer une activité professionnelle pérenne en France. Ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive au droit au respect à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article R. 432-8 du même code : « Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer. »
7. D’une part, l’arrêté attaqué indique que la commission du titre de séjour a été saisie le 31 janvier 2023, par les services préfectoraux et que, faute de s’être réunie avant le 1er avril 2023, elle est réputée avoir rendu un avis à cette date en application de l’article R. 432-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier versé au dossier, émanant du secrétariat de la commission du titre de séjour, daté du 1er février 2023 et comportant un numéro d’enregistrement, M. A a été informé qu’à la suite de sa demande de titre de séjour, le préfet avait saisi la commission du titre de séjour le 31 janvier 2023. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour n’aurait pas été effectivement et régulièrement saisie par le préfet, de sorte que ce dernier a pu régulièrement statuer sur sa demande à l’issue d’un délai de trois mois courant à compter du 31 janvier 2023, en application des dispositions précitées de l’article R. 432-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine régulière de la commission du titre de séjour doit être écarté.
8. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la situation de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires et ne justifie pas de motifs exceptionnels devant conduire le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. A tel qu’exposé au point 5, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Il est constant que la présence du requérant sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public et l’intéressé réside en France depuis au moins dix ans. Toutefois, eu égard à ses faibles attaches personnelles et professionnelles en France et à la circonstance que l’intéressé a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement édictée le 28 août 2014 et le 6 février 2019, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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