Annulation 15 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 15 sept. 2023, n° 2202843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2202839 les 23 mai 2022 et 24 mars 2023, M. C I et M. H G, représentés par Me Ruffié, avocat, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-et-Mons ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A B pour la division en quatre lots à bâtir d’un terrain situé 287, route des Palaines, cadastré section B n° 1464, ensemble la décision du 22 mars 2022 de cette autorité rejetant le recours gracieux de M. I.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— il n’est pas établi que les dispositions des articles R. 424-12 et R. 423-7 du code de l’urbanisme aient été respectées ;
— le dossier de déclaration préalable est incomplet dès lors qu’il ne mentionne pas la date de naissance du pétitionnaire, en méconnaissance de l’article R. 441-9 du code de l’urbanisme ;
— en s’abstenant d’opposer un sursis à statuer alors que les conditions posées par les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme étaient remplies dès lors que, d’une part, le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme s’est tenu le 14 mai 2018 et, d’autre part, le projet de plan prévoyait le déclassement de l’essentiel des parcelles concernées en zone A dans laquelle la construction de maison individuelle n’est pas autorisée, le maire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 8 décembre 2022, la commune de Saint-Germain-et-Mons, représentée par Me Després, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, Mme J B, représentée par Me Ledoux, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 100 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, le délai de recours n’a pas été respecté, d’autre part, les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues et, enfin, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2023.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2202840 les 23 mai et 28 septembre 2022 et 24 mars 2023, M. C I et M. H G, représentés par Me Ruffié, avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-et-Mons a délivré à M. D un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 1535 sise au lieu-dit « Pré de la Lieye », ensemble la décision du 22 mars 2022 de cette autorité rejetant le recours gracieux de M. I ;
2°) de mettre à la charge de M. D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— il n’est pas établi que les dispositions des articles R. 424-12 et R. 423-7 du code de l’urbanisme aient été respectées ;
— l’arrêté contesté est illégal en raison de l’illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 20 juin 2019 sur laquelle il se fonde ; à cet égard, en s’abstenant d’opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable alors que les conditions posées par les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme étaient remplies dès lors que, d’une part, le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme s’est tenu le 14 mai 2018 et, d’autre part, le projet de plan prévoyait le déclassement de l’essentiel des parcelles concernées en zone A dans laquelle la construction de maison individuelle n’est pas autorisée, le maire a entaché sa décision de non-opposition d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable entraine, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté contesté ;
— le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que, d’une part, la notice ne mentionne pas les constructions voisines, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et, d’autre part, le plan de masse ne fait pas apparaître le raccordement pour l’alimentation en eau, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— en prévoyant l’installation d’un système d’assainissement autonome, alors que le terrain d’assiette a été raccordé au réseau d’assainissement collectif en 2012, le permis méconnaît la carte communale, applicable en vertu de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme eu égard à la date de l’autorisation de division foncière ;
— l’arrêté méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que la voie d’accès à la parcelle d’implantation est étroite et en très mauvais état, de sorte qu’elle ne permet pas le passage des véhicules de secours ;
— il n’est pas établi que les prescriptions de la carte communale en matière de protection incendie soient respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2022, M. E D, représenté par Me Ledoux, avocat, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 400 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, le délai de recours n’a pas été respecté, d’autre part, les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues et, enfin, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2022, M. E D, représenté par Me Ledoux, avocat, conclut à la condamnation des requérants à lui verser une indemnité de 25 617,92 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 30 décembre 2022, la commune de Saint-Germain-et-Mons, représentée par Me Després, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2023.
III – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2202843 les 23 mai et 28 septembre 2022 et 24 mars 2023, M. C I et M. H G, représentés par Me Ruffié, avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-et-Mons a délivré à M. F un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 1536 sise au lieu-dit « Pré de la Lieye », ensemble la décision du 22 mars 2022 de cette autorité rejetant le recours gracieux de M. I ;
2°) de mettre à la charge de M. F une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— il n’est pas établi que les dispositions des articles R. 424-12 et R. 423-7 du code de l’urbanisme aient été respectées ;
— l’arrêté contesté est illégal en raison de l’illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 20 juin 2019 sur laquelle il se fonde ; à cet égard, en s’abstenant d’opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable alors que les conditions posées par les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme étaient remplies dès lors que, d’une part, le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme s’est tenu le 14 mai 2018 et, d’autre part, le projet de plan prévoyait le déclassement de l’essentiel des parcelles concernées en zone A dans laquelle la construction de maison individuelle n’est pas autorisée, le maire a entaché sa décision de non-opposition d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable entraine, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté contesté ;
— le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que, d’une part, le plan de masse ne fait pas apparaître l’emplacement des plantations, ni les raccordements aux réseaux publics, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et, d’autre part, il ne permet pas d’identifier les endroits et les angles des prises de vue des photographies, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du même code ;
— l’arrêté méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que la voie d’accès à la parcelle d’implantation est étroite et en très mauvais état, de sorte qu’elle ne permet pas le passage des véhicules de secours ;
— il n’est pas établi que les prescriptions de la carte communale en matière de protection incendie soient respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2022, M. C F, représenté par Me Ledoux, avocat, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 400 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, le délai de recours n’a pas été respecté, d’autre part, les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues et, enfin, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2022, M. C F, représenté par Me Ledoux, avocat, conclut à la condamnation des requérants à lui verser une indemnité de 15 000 euros en application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 30 décembre 2022, la commune de Saint-Germain-et-Mons, représentée par Me Després, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, rapporteure,
— les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique,
— les observations de Me Ruffié, représentant M. I et M. G,
— et les observations de Me Burdeau, représentant Mme B, M. D et M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 20 juin 2019, le maire de la commune de Saint-Germain-et-Mons (Dordogne) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A B pour la division en quatre lots à bâtir d’un terrain situé 287, route des Palaines, parcelle cadastrée section B n° 1464, sur le territoire de cette commune. Par courrier du 27 janvier 2022, M. I a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, expressément rejeté par une décision du maire de Saint-Germain-et-Mons en date du 22 mars 2022. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2202839, M. I et M. G demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2019, ensemble la décision du 22 mars 2022 portant rejet du recours gracieux formé par M. I.
2. Par un arrêté en date du 1er décembre 2021, le maire de la commune de Saint-Germain-et-Mons a délivré à M. D un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 1535 sise au lieu-dit « Pré de la Lieye » sur le territoire de cette commune. Par courrier du 27 janvier 2022, M. I a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, expressément rejeté par une décision du maire de Saint-Germain-et-Mons en date du 22 mars 2022. Par une deuxième requête, enregistrée sous le n° 2202840, M. I et M. G demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2021, ensemble la décision du 22 mars 2022 portant rejet du recours gracieux formé par M. I.
3. Par un arrêté en date du 17 janvier 2022, le maire de la commune de Saint-Germain-et-Mons a délivré à M. F un permis de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 1536 sise au lieu-dit « Pré de la Lieye » sur le territoire de cette commune. Par courrier du 27 janvier 2022, M. I a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, expressément rejeté par une décision du maire de Saint-Germain-et-Mons en date du 22 mars 2022. Par une troisième requête, enregistrée sous le n° 2202843, M. I et M. G demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2022, ensemble la décision du 22 mars 2022 portant rejet du recours gracieux formé par M. I.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n° 2202839, n° 2202840 et n° 2202843 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la requête n° 2202839 :
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code, dans sa rédaction applicable : « Mention () de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ». Aux termes de l’article A. 424-15 du même code : « L’affichage () de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». Aux termes de l’article A. 424-17 de ce code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / » Droit de recours : / « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). () ».
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment par les tiers une décision de non-opposition à déclaration préalable. Dans le cas où la preuve de l’affichage régulier de la décision de non-opposition à déclaration préalable faisant courir le délai de recours prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme n’est pas rapportée, mais où il est démontré que le tiers a eu connaissance de ses caractéristiques principales, le recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an suivant cette date ne peut être regardé comme raisonnable.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme : « Aucune action en vue de l’annulation () d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1. ». Aux termes de l’article R. 462-1 du même code : « La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire () de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. () ».
8. Les dispositions précitées de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, qui font courir le délai de recours à compter de l’achèvement des travaux, ne peuvent trouver application, s’agissant des décisions de non-opposition à déclaration préalable, qu’aux décisions se traduisant par des travaux de construction ou d’aménagement susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’achèvement et ne sont donc pas applicables à une déclaration préalable ayant, comme en l’espèce, pour seul objet de diviser une parcelle en quatre lots à bâtir.
9. En l’espèce, d’une part, la commune de Saint-Germain-et-Mons et Mme B n’apportent aucun élément justifiant de l’affichage régulier et continu de la décision de non opposition à déclaration préalable en litige pendant une période de deux mois sur le terrain d’assiette du projet. D’autre part, il n’est pas établi que M. I aurait eu connaissance des caractéristiques principales du projet litigieux avant d’avoir formé un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté contesté par courrier du 27 janvier 2022 adressé au maire de Saint-Germain-et-Mons. M. I a ainsi manifesté avoir acquis, à compter de cette date, la connaissance de la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige. Dans ces conditions, la requête de M. I et M. G, enregistrée le 23 mai 2022, doit être regardée comme ayant été déposée avant l’expiration du délai raisonnable durant lequel leur recours pouvait être exercé. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
10. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (). »
11. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
12. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en litige porte sur la division en quatre lots à bâtir de la parcelle cadastrée section B n° 1464, située 287, route des Palaines à Saint-Germain-et-Mons. M. I et M. G justifient être propriétaires de maisons d’habitation implantées sur les parcelles immédiatement voisines du projet, respectivement cadastrées section B n° 1466 et n° 1467. Ils soutiennent sans être contestés que le projet aura pour effet d’occulter une partie de leurs vues sur la campagne de Saint-Germain-et-Mons, la parcelle litigieuse étant non bâtie. Dans ces conditions, M. I et M. G justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Mme B à ce titre doit être écartée.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification :
13. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (.) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (.) ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code, dans sa rédaction applicable : « Mention () de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. () ».
14. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu’à la condition, prévue au deuxième alinéa de l’article R. 424-15 du même code, que l’obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l’affichage de la déclaration préalable.
15. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 9, la commune de Saint-Germain-et-Mons et Mme B ne rapportent pas la preuve de l’affichage de la déclaration préalable litigieuse sur le terrain d’assiette du projet. Dès lors, Mme B ne saurait se prévaloir de l’absence d’accomplissement, par les requérants, des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être écartée.
En ce qui concerne les requêtes n° 2202840 et n° 2202843 :
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des requêtes :
16. D’une part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code, dans sa rédaction applicable : « Mention du permis () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ». Aux termes de l’article A. 424-15 du même code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire (), prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». Aux termes de l’article A. 424-17 de ce code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / » Droit de recours : / « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). () ».
17. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire. Dans le cas où la preuve de l’affichage régulier du permis faisant courir le délai de recours prévu à l’article R. 600-2 n’est pas rapportée, mais où il est démontré que le tiers a eu connaissance de ses caractéristiques principales, le recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an suivant cette date ne peut être regardé comme raisonnable.
18. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme : « Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire () n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1. ». Aux termes de l’article R. 462-1 du même code : « La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire () ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. () ».
19. En l’espèce, d’une part, la commune de Saint-Germain-et-Mons, M. D et M. F n’apportent aucun élément justifiant de l’affichage régulier et continu des arrêtés des 1er décembre 2021 et 17 janvier 2022 en litige pendant une période de deux mois sur les terrains d’assiette des projets. D’autre part, il n’est pas établi que M. I aurait eu connaissance des caractéristiques principales des projets litigieux avant d’avoir formé un recours gracieux à l’encontre des arrêtés contestés par courriers du 27 janvier 2022 adressés au maire de Saint-Germain-et-Mons. M. I a ainsi manifesté avoir acquis, à compter de cette date, la connaissance des permis de construire en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et M. F auraient adressé à la commune de Saint-Germain-et-Mons une déclaration d’achèvement de travaux, de sorte que le délai d’un an fixé par les dispositions citées au point 18 n’est pas opposable aux requérants. Dans ces conditions, les requêtes de M. I et M. G, enregistrées le 23 mai 2022, doivent être regardées comme ayant été déposées avant l’expiration du délai raisonnable durant lequel leurs recours pouvaient être exercés. Par suite, les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté des requêtes doivent être écartées.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
20. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. »
21. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
22. Il ressort des pièces du dossier que les permis en litige accordés le 1er décembre 2021 à M. D et le 17 janvier 2022 à M. F portent sur la construction de maisons d’habitations ayant vocation à être implantées, respectivement, sur les parcelles cadastrées section B n° 1535 et n° 1536. M. I justifie être propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée section B n° 1466, laquelle est, d’une part, immédiatement voisine du projet de M. D et, d’autre part, située à proximité immédiate du projet de M. F, la parcelle cadastrée section B n° 1536 n’étant séparée de la parcelle cadastrée section B n° 1466 que par un couloir de quelques mètres de large, rattaché à la parcelle cadastrée section B n° 1535. Les constructions envisagées, sur des terrains vierges de tout bâti, vont ainsi nécessairement créer des vues directes sur la propriété de M. I et réduire la perspective dont celui-ci bénéficie sur l’environnement agricole. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette des deux projets est prévu par une voie longeant, sur quelques mètres, la propriété de M. I. Dans ces conditions, la réalisation des projets va affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de l’immeuble de M. I, qui justifie ainsi d’un intérêt à contester les permis de construire en litige. Dès lors que l’un des requérants est recevable à agir contre ces autorisations, les fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent qu’être écartées.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification :
23. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (.) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (.) ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code, dans sa rédaction applicable : « Mention du permis () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. () ».
24. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu’à la condition, prévue au deuxième alinéa de l’article R. 424-15 du même code, que l’obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l’affichage du permis de construire.
25. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 19, la commune de Saint-Germain-et-Mons, M. D et M. F ne rapportent pas la preuve de l’affichage des permis de construire litigieux sur les terrains d’assiette des projets. Dès lors, M. D et M. F ne sauraient se prévaloir de l’absence d’accomplissement, par les requérants, des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense à ce titre doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 juin 2019 portant non-opposition à déclaration préalable :
26. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Aux termes de l’article L. 424-1 du même code, dans sa rédaction applicable : « () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 () du présent code () ».
27. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d’autorisation, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
28. En l’espèce, d’une part, l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) couvrant l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération bergeracoise, dont fait partie la commune de Saint-Germain-et-Mons, a été prescrite par une délibération en date du 8 juillet 2013. Le débat du conseil communautaire relatif aux orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable de ce plan a eu lieu le 14 mai 2018. L’orientation n° 4 du projet d’aménagement et de développement durable, intitulée « valoriser, préserver et renforcer la fonction agricole de l’économie locale » prévoit, à son point 1 que " L’objectif pour l’agglomération est de maintenir cette diversité [de paysages cultivés] et le dynamisme de l’agriculture bergeracoise en préservant les espaces agricoles : / Limiter la consommation des terres agricoles les plus stratégiques et productives, en particulier sur la vallée de la Dordogne et sur les secteurs classés en AOC AOP « et à son point 3 qu' » Il sera important de limiter le développement urbain résidentiel ou autre au contact direct des espaces agricoles pour gérer les transitions urbaines/naturelles/agricoles afin d’anticiper les cohabitations entre agriculture et habitat, et éviter les conflits d’usage ". Il est constant que la cartographie de zonage du plan local d’urbanisme intercommunal en cours d’étude classait, à la date de l’arrêté contesté, la parcelle litigieuse en zone A, zone qui couvre les secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles, excluant les constructions à usage d’habitation autres que celles pour le logement d’agriculteurs. Compte tenu de ces éléments, à la date de la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige, le futur plan local d’urbanisme intercommunal était dans un état d’avancement suffisant au sens des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
29. D’autre part, il est constant que le terrain litigieux, que le pétitionnaire souhaite diviser en quatre lots à bâtir, pour un projet sans lien avec l’activité agricole, est bordé au nord, au sud et à l’est par des parcelles agricoles non bâties et ne supporte aucune construction. De plus, la parcelle litigieuse, d’une superficie de 10 500 m² est située à l’extrémité du hameau de Bourdil, de sorte qu’elle n’a pas nécessairement vocation à s’y insérer. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux tend à l’urbanisation d’une parcelle agricole qui est incluse au sein d’une vaste zone AOC (Bergerac-Côtes de Bergerac). Dans ces conditions, et quand bien même la parcelle d’assiette du projet ne représenterait que 0,11 % des terres agricoles à l’échelle de la commune, en s’abstenant d’opposer un sursis à statuer, le maire de Saint-Germain-et-Mons a entaché sa décision de non-opposition à déclaration préalable en litige d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
30. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions attaquées.
31. Il résulte de tout ce qui précède que M. I et M. G sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2019 du maire de Saint-Germain-et-Mons.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les arrêtés du 1er décembre 2021 et du 17 janvier 2022 valant permis de construire :
32. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
33. En l’espèce, les arrêtés en date du 1er décembre 2021 et 17 janvier 2022 accordant, respectivement, un permis de construire à M. D et M. F n’auraient pas pu légalement être pris en l’absence de l’arrêté en date du 20 juin 2019 portant non-opposition à déclaration préalable pour une division foncière. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2019 prononcée au point 31 du présent jugement, les arrêtés du 1er décembre 2021 et 17 janvier 2022.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
34. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code: « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
35. Pour l’application de ces dispositions, un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
36. Eu égard aux caractéristiques du projet litigieux, lequel a donné lieu à la délivrance de la décision de non-opposition à déclaration préalable contestée, le vice relevé aux points 28 et 29, tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, qui imposent à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme applicable, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 33, les permis de construire en litige doivent être annulés par voir de conséquence de l’annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 20 juin 2019. Un tel vice n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation des requérants :
37. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ».
38. Il résulte de ce qui précède que les requérants, fondés à demander l’annulation de l’ensemble des arrêtés attaqués, ne peuvent être regardés comme ayant mis en œuvre leur droit de former un recours dans des conditions traduisant un comportement abusif. Par suite, les conclusions présentées par M. D et M. F au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. I et M. G qui ne sont pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que réclament la commune de Saint-Germain-et-Mons, Mme B, M. D et M. F sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D et M. F une somme sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 20 juin 2019, 1er décembre 2021 et 17 janvier 2022 du maire de la commune de Saint-Germain-et-Mons sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C I, à M. H G, à Mme J B, à M. E D, à M. C F et à la commune de Saint-Germain-et-Mons.
Copie sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bergerac.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Lu en audience publique le 15 septembre 2023.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2202839,
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