Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2505956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 9, 18, 27 et 28 novembre 2025, Mme B… A…, assignée à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Kao, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 17 octobre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Kao, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et conclut également à e qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de l’intéressée ;
- et Mme A….
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h49.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise (République du Congo), née le 18 mars 2003 à Pointe-Noire (République du Congo), est entrée en France en septembre 2023 munie d’un passeport revêtu d’un visa. L’intéressé a été interpellé le 15 septembre 2025 et placée le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 15 septembre 2025, la préfète du Loiret a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 14 octobre 2025, la même autorité l’a assignée à résidence. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 15 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…). ».
Il n’est pas contesté que les parents de Mme A… sont décédés en 2012, date à laquelle, ainsi qu’il ressort d’une attestation circonstanciée, elle a été prise en charge par sa grand-mère Henriette Atsomo qui l’a emmenée par la suite avec elle en France. Suite au décès de cette dernière, elle a été prise en charge par le couple Nzonzi à Orléans qu’elle connaissait déjà étant des amis de sa grand-mère, couple qui a produit une attestation de soutien particulièrement circonstanciée. Il ressort également des pièces du dossier que, malgré la circonstance que, privée de droit au séjour, elle n’a pas pu suivre une formation dans une institution publique malgré son baccalauréat dans son pays d’origine, elle a quand même suivi une formation en accompagnement des démarches en ligne. Elle est bénévole à l’association Les Restos du cœur de Fleury-les-Aubrais. Par ailleurs, il ressort des sources publiques disponibles, notamment la note de la Commission canadienne de l’immigration et des réfugiés, intitulée « République du Congo : information sur la violence envers les femmes, y compris sur la violence sexuelle ; information sur la protection offerte par l’État et les services de soutien (2013-avril 2015) », publiée le 15 mai 2015, et du rapport du Département d’État américain sur la situation des droits humains en République du Congo, intitulé « 2020 Country reports on human rights practices : Republic of the Congo » publié le 30 mars 2021, que les violences physiques, psychiques et sexuelles sont susceptibles de viser les femmes et les jeunes filles en République du Congo de manière quotidienne. Ces sources mettent en exergue le défaut de législation protectrice et de sanction pour de tels faits, la lenteur des procédures judiciaires et la faible implantation de services spécialisés dans la prise en charge des victimes (CNDA, 22 janvier 2025, n° 24048578). Dans les conditions très particulières de l’espèce, eu égard au très fort soutien dont elle bénéficie par le couple Nzonzi, de son isolement tant en France hors de ce couple et en République du Congo où elle n’a plus aucune famille, à ses efforts d’intégration et d’activités, et enfin au risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, Mme A… justifie d’une vie privée et familiale établie en France. Par suite, toujours dans les conditions très particulières de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret l’a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a octroyé un délai de délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Loiret réexamine la situation de Mme A… et qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme A… fait l’objet à la date du présent jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme A…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme A…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 15 septembre 2025 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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