Annulation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2024, n° 2211244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022, 3 et 16 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Alice Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022-1817 du 19 septembre 2022 par lequel le maire de Mitry-Mory l’a placée en congé de maladie ordinaire, à plein traitement du 18 juillet au 15 octobre 2022 puis à demi-traitement du 16 octobre 2022 au 13 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Mitry-Mory de réexaminer sa situation sans délai et de procéder au maintien de son plein traitement et au paiement du jour de carence constaté sur sa fiche de paie établie au titre du mois d’août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, présenté par Me Péru, la commune de Mitry-Mory, représentée par son maire en exercice, conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’elle a reconnu l’imputabilité au service de l’arrêt maladie de Mme B et procédé au paiement du plein traitement de l’intéressée sur la période concernée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté n° 2023-1165, postérieur à l’introduction de l’instance, le maire de Mitry-Mory a reconnu que la maladie professionnelle de Mme B survenue le 11 janvier 2017 était imputable au service notamment pour la période du 18 juillet 2022 au 2 juillet 2023, à titre provisoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical supérieur. Puis par lettre du 13 décembre 2023, cette autorité a informé l’intéressée que l’avis rendu par le conseil médical le 10 mai 2023 était confirmé en l’absence d’avis rendu dans le délai de quatre mois par le conseil médical supérieur et qu’il procédait ainsi à la prise en charge de ses arrêts de travail et de ses soins au titre de sa maladie professionnelle du 11 janvier 2017. A l’instance, la commune de Mitry-Mory établit avoir versé à Mme B l’intégralité de ses traitements au titre de la période en litige, comprise entre le 18 juillet 2022 et le 13 janvier 2023, y compris en lui restituant le jour de carence constaté sur sa fiche de paie du mois d’août 2022. Par suite les conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté n° 2022-1817 du maire de Mitry-Mory du 19 septembre 2022 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire, à plein traitement du 18 juillet au 15 octobre 2022 puis à demi-traitement du 16 octobre 2022 au 13 janvier 2023, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : La commune de Mitry-Mory versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Mitry-Mory.
Fait à Melun, le 5 septembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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