Non-lieu à statuer 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2503154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. E… A…, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Cabot renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourt en cas de retour en Guinée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Par une décision du 27 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant guinéen né le 3 janvier 1998, est entré en France en septembre 2022 selon ses déclarations, pour y solliciter l’asile. Par une décision du 20 janvier 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 avril 2023.
L’intéressé a fait l’objet d’un arrêté en date du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Par une décision du 27 mai 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A…. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n° 24-064 du 28 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier le 1° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L.721-3 à L.721-5, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique les éléments de faits pris en compte par le préfet pour prendre les décisions attaquées, en particulier la circonstance que M. A… a été interpelé par les services de police le 21 janvier 2025 pour vérification de son droit au séjour, qu’il est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français compte-tenu de ces éléments, qu’il ne justifie d’aucune attache familiale en France. L’arrêté précise également que, né en Côte d’Ivoire, M. A… est de nationalité guinéenne, ce qui n’est pas contesté par le requérant, et qu’aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Val d’Oise n’aurait pas sérieusement examiné la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le mois de septembre 2022, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France. S’il soutient qu’il est inséré professionnellement, il ne le démontre pas par les seules photographies, non datées, qu’il produit, à supposer d’ailleurs qu’il s’agisse du requérant et qu’elles soient effectivement prises sur son lieu de travail. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En second lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, il est toutefois constant que l’intéressé est majeur et il ne démontre, ni même n’allègue, avoir un enfant à charge. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. A… soutient qu’il craint d’être exposé en cas de retour en Guinée à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit à l’appui de ses allégations aucune pièce susceptible d’établir de manière suffisamment probante qu’il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements au Guinée, alors qu’au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont, par les décisions mentionnées au point 1, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A… en fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, le préfet a refusé d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un maximum de cinq ans. Eu égard à ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, compte tenu des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, de l’absence d’insertion professionnelle d’une particulière intensité et de l’absence d’attaches familiales en France, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en prononçant à l’encontre du requérant un interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Réfugiés ·
- Lieu ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Immigration
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Famille ·
- Organisation judiciaire
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cameroun ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Aide ·
- Aide juridique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- École nationale ·
- Ressort ·
- État ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Confédération suisse ·
- Espace économique européen ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Emploi ·
- Marché du travail ·
- Union européenne ·
- Etats membres
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Justice administrative ·
- Accident du travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Indemnité ·
- Juridiction
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Observation ·
- Service ·
- Facture
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Système d'information ·
- État ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cycle ·
- Juge des référés ·
- Élève ·
- Jury ·
- Suspension des fonctions ·
- Formation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Période de stage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.