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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 avr. 2024, n° 2401250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 février 2024, N° 2400724 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400724 du 9 février 2024, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête de Mme D B au tribunal administratif de Versailles en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme D B, représentée par Me Codognes, demande au juge des référés de :
1°) désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé d’évaluer les préjudices qu’elle a subis à la suite de son accident de service du 4 juillet 2021 ;
2°) mettre à la charge de la commune de Palaiseau les allocations provisionnelles à valoir sur le montant des frais de l’expertise ;
3°) mettre à la charge de la commune de Palaiseau la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) mettre à la charge de la commune de Palaiseau les entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— adjointe administrative territoriale au sein de la mairie de Palaiseau, elle a été victime d’un accident de service le 3 juillet 2021 ;
— elle s’est rendue aux urgences de l’hôpital de Massy le 4 juillet 2021 en raison de douleurs intenses et de l’impotence de son membre supérieur droit ;
— elle a été placée en arrêt maladie pour plusieurs mois à compter du 4 juillet 2021 et a effectué divers examens médicaux ;
— la désignation d’un expert est utile afin de déterminer l’ampleur des préjudicies subis dans la mesure où la responsabilité sans faute de l’administration peut être engagée en cas d’accident imputable au service.
La requête a été communiquée à la commune de Palaiseau, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la désignation d’un expert :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. S’agissant de l’évaluation des préjudices résultant de son accident de service en date du 3 juillet 2021, il est de jurisprudence constante que le fonctionnaire est en droit d’obtenir, au titre de son accident de service, d’une part, la réparation des souffrances physiques et morales et des préjudices esthétique et d’agrément pouvant en résulter et ce, en l’absence même d’une faute de l’administration et, d’autre part, le versement d’une indemnité réparant ses autres chefs de préjudices en cas de faute avérée. Il en résulte que la demande d’expertise présentée par Mme B, aux fins de déterminer l’intégralité des préjudices qu’elle a subi en raison de son accident de service du 3 juillet 2021, présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la charge des frais d’expertise :
3. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. La demande de Mme B tendant à ce que les frais d’expertise soient avancés par la commune de Palaiseau est prématurée et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
5. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme B, détenus ou produits par la commune de Palaiseau et par l’intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B en lien avec son accident de service du 3 juillet 2021, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le 3 juillet 2021 ;
3°) analyser l’imputabilité entre l’accident de service, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident de service, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
4°) dire si l’état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
5°) évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice esthétique dont celle-ci ferait état ;
6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation de Mme B, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service du 3 juillet 2021 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
7°) évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec l’accident de service ; distinguer la part imputable à l’accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B et de la commune de Palaiseau.
Article 4 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraire. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Palaiseau, Mme B, et au docteur C, expert.
Fait à Versailles, le 11 avril 2024.
La première vice-présidente,
signé
I. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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