Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 9 janv. 2026, n° 2304636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme B…, représentée par Me Michallon, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.
Elle soutient que :
- les rappels notifiés sont insuffisamment motivés ;
- la proposition de rectification comporte des erreurs factuelles ;
- la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée ;
- les rehaussements d’imposition ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) A… D…, spécialisée dans le dépannage et la vente de matériels électroménagers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité effectuée par le pôle de contrôle et d’expertise de Meaux portant sur l’ensemble des déclarations fiscales susceptibles d’être examinées sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2018. A l’issue de la procédure de contrôle fiscal, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements d’impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement le 8 juillet 2022. En parallèle, le service a adressé à Mme B…, co-gérante associée, une première proposition de rectification le 4 juin 2021 au titre de l’année 2017 et une seconde proposition de rectification le 20 septembre 2021 au titre de l’année 2018. Alors qu’elle a sollicité, par courrier du 27 octobre 2021, une prorogation de délai qui lui a été accordée par le service de contrôle le 2 novembre 2021, Mme B… n’a pas présenté d’observations sur la première proposition de rectification. Elle a en revanche présenté le 23 novembre 2021 des observations en réponse à la seconde proposition de rectification. Par une réponse aux observations du contribuable du 3 janvier 2022, le service a maintenu en totalité les rehaussements notifiés. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2022. Par une réclamation du 7 novembre 2022, Mme B… a contesté ces impositions, qui a été rejetée par le service le 24 avril 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R* 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas formulé d’observations à la suite de la première proposition de rectification qui lui a été adressée par l’administration le 4 juin 2021 au titre de l’année 2017. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R* 194-1 du livre des procédures fiscales, Mme B… supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
En second lieu, Mme B… a présenté des observations le 23 novembre 2021 s’agissant de la seconde proposition de rectification émise par le service le 20 septembre 2021 au titre de l’année 2018. Par suite, la charge de la preuve du bien-fondé des impositions supplémentaires auxquelles Mme B… a été assujettie au titre de l’année 2018 incombe à l’administration fiscale.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». L’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
En l’espèce, les propositions de rectification des 4 juin 2021 et 20 septembre 2021 comportent la désignation de l’impôt concerné par les rehaussements, à savoir l’impôt sur le revenu et les contributions sociales pour les années 2017 et 2018, la base d’imposition et énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles le service s’est fondé pour procéder à ces rehaussements. En particulier, la proposition de rectification du 4 juin 2021, après avoir rappelé que la SARL A… D… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité et mentionné l’article 111 c du code général des impôts, fait état de ce que les dépenses enregistrées en charge dans la comptabilité de la SARL A… D… et déduites du résultat de la société qui sont des factures libellées au nom de Mme B… et dont l’intérêt pour l’entreprise n’a pas été rapporté constituent un avantage occulte pour Mme B…. Aussi, la proposition de rectification du 20 septembre 2021, après avoir mentionné l’article 13 du code général des impôts, fait état de ce qu’elle n’a pas justifié des frais réels qu’elle a déduits dans sa déclaration, notamment en ne produisant pas de documents permettant d’établir la fréquence de ses déplacements ni de ce qu’ils ont bien été effectués avec son véhicule. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 3 janvier 2022 présentées à la suite de la seconde proposition de rectification, le service ajoute que Mme B… ne justifie pas de manière suffisante de l’utilisation professionnelle de son véhicule. Par ailleurs, en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers, elle mentionne que les dépenses engagées par Mme B… à hauteur de 8 527 euros n’ont pas été déduites du bénéfice imposable de la société A… D… en l’absence d’intérêt pour l’exploitation de la société, qu’ils revêtent un caractère occulte au sens de l’article 111 c du code général des impôts faute d’avoir été comptabilisés et qu’ils sont imposables à l’impôt sur le revenu de Mme B…. Ces propositions de rectification comportent ainsi l’ensemble des éléments de fait et de droit permettant au contribuable de formuler utilement ses observations. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les rappels notifiés ne sont pas suffisamment motivés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. ».
Il résulte des motifs du courrier du 3 janvier 2022 que l’administration a suffisamment motivé sa réponse aux observations de la requérante en tenant compte des pièces qu’elle a apportées s’agissant des frais réels, en rappelant qu’elle ne justifie pas de manière suffisante l’utilisation professionnelle de son véhicule, ce qui justifie le maintien des rehaussements. Elle indique également qu’en l’absence d’observations sur les revenus de capitaux mobiliers, elle envisage de maintenir les rehaussements. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme B… se prévaut de ce que la proposition de rectification est entachée de plusieurs erreurs factuelles, la requérante ne saurait utilement s’en prévaloir à l’appui de sa propre requête dès lors que ces prétendues erreurs ne concernent que la proposition de rectification adressée à la SARL A… D…. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que les arguments retenus par l’administration fiscale reposent sur des erreurs de fait ou de droit ou que l’analyse faite par l’administration soit erronée est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition litigieuse :
Aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. (…) ». Aux termes de l’article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète. / Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. (…) ». Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ».
En premier lieu, il n’est pas contesté que la requérante a pris en charge des dépenses d’électricité pour des montants totaux de 624,93 euros toutes taxes comprises (TTC) pour 2017 et de 1 168,22 euros TTC pour 2018 dont elle conteste la réintégration dans son revenu. Néanmoins, il résulte de l’instruction que, pour l’année 2017, la SARL A… D… occupait gratuitement et sans bail un local appartenant à M. A… D… et à Mme B… sans qu’aucune charge liée à la consommation d’électricité ne soit mentionnée dans les comptes de la société. Dès lors, Mme B… n’établit pas que cette dépense aurait le caractère d’une charge déductible. Par ailleurs, s’agissant de l’année 2018, la société était titulaire d’un bail meublé daté du 17 décembre 2017 qui ne prévoyait pas le versement par la société de charges locatives. Dans ces conditions, alors que les factures d’électricité sont établies au nom de Mme B…, c’est à bon droit que le service a refusé de considérer que ces charges étaient déductibles.
En deuxième lieu, la requérante sollicite également la déduction de dépenses relatives à l’entretien des locaux pour l’année 2018 d’un montant total de 767,6 euros hors taxes (HT). Il résulte cependant de l’instruction qu’après exercice de son droit à communication le 13 avril 2023, le service a pu constater que les prestations de nettoyage facturées concernaient uniquement le domicile de Mme B…, ce qui fait obstacle à ce que ces dépenses soient considérées comme engagées dans l’intérêt de l’exploitation de la société. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il s’agirait d’une dépense professionnelle.
En troisième lieu, Mme B… demande à ce que des honoraires à hauteur de 5 490 euros facturés le 31 décembre 2018 par l’entreprise gérée par Mme B… soient regardés comme des dépenses professionnelles engagées dans l’intérêt de la société. Cependant, l’administration fait valoir, sans être contredite utilement sur ce point, qu’il y a une incohérence entre la durée de la prestation facturée qui aurait été réalisée entre les mois de janvier et octobre 2018 et la date à laquelle l’entreprise de Mme B… a été réactivée, à savoir en septembre 2018. Par ailleurs, l’administration fait valoir, sans être contredite, que l’obligation légale d’émettre une facture après la réalisation de la prestation dans un délai de 15 jours n’a pas été respectée et que cette facture ne respecte pas les exigences de l’article 289 du code général des impôts qui prévoit que le libellé d’une facture doit permettre de connaître la nature de la prestation réalisée. En tout état de cause, Mme B… n’établit pas avoir réalisé des prestations distinctes de celles inhérentes à ses fonctions de co-gérante d’une SARL. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dépenses engagées au titre d’honoraires divers pour l’année 2018 peuvent être considérées comme des charges déductibles.
En quatrième lieu, si la requérante se prévaut de dépenses de téléphonie et soutient qu’en raison de problèmes de flux, la SARL A… D… a utilisé son abonnement personnel, les factures, si elles sont établies au nom de Mme B…, ne suffisent pas pour être regardées comme ayant été engagées dans l’intérêt de l’exploitation de la société.
En cinquième lieu, Mme B… soutient que les dépenses de petit outillage pour des montants totaux de 95,85 euros TTC pour 2017 et de 517,85 euros TTC pour 2018 ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, d’une part, la requérante n’a pas fait l’objet d’un rehaussement d’imposition sur ces dépenses au titre de l’année 2017 et, d’autre part, aucun élément produit par Mme B… ne permet d’attester du caractère strictement professionnel des dépenses de vêtements et d’objets (collier, laisse, friandises pour animaux) effectuées par la société auprès de l’enseigne de jardinage « Gamm vert ». Dès lors, c’est à bon droit que le service a refusé de considérer ces dépenses comme des charges déductibles.
En sixième lieu, Mme B… se prévaut de deux dépenses de fournitures administratives pour l’année 2018 pour un montant total de 345,66 euros TTC. Il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas fait l’objet d’un rehaussement d’imposition au titre de la première d’entre elles libellée « RAJA » et qu’en tout état de cause, celle-ci a déjà été admise en déduction par le service. S’agissant enfin de la dépense de disque dur, la facture correspondante a été établie au nom de Mme B… et aucun autre élément ne permet de considérer que cette dépense a été effectuée dans le cadre de l’exploitation de la société. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette dépense revêtirait le caractère d’une charge déductible.
En dernier lieu, Mme B… se prévaut de dépenses relatives à l’entretien et la réparation du véhicule de la société, à des travaux de maçonnerie, à un cadeau de naissance, de diverses dépenses occasionnées par des déplacements professionnels et de dépenses de réception. Toutefois, les rehaussements d’imposition pour ces dépenses ne concernent que la SARL A… D… et non les rehaussements d’imposition sur le revenu mis en recouvrement par le service à l’égard de Mme B….
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’administration établit que les dépenses n’ont pas été exposées par l’intéressée dans l’intérêt exclusif de la société A… D…. Ainsi, l’administration a pu regarder les sommes litigieuses comme des revenus distribués occultes au sens de l’article 111 c du code général des impôts.
Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé : H. TESTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : S. DOUCHET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Famille ·
- Organisation judiciaire
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cameroun ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Aide ·
- Aide juridique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- École nationale ·
- Ressort ·
- État ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Justice administrative ·
- Accident du travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Indemnité ·
- Juridiction
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
- Hébergement ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Réfugiés ·
- Lieu ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Système d'information ·
- État ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cycle ·
- Juge des référés ·
- Élève ·
- Jury ·
- Suspension des fonctions ·
- Formation ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Période de stage
- Autorisation de travail ·
- Confédération suisse ·
- Espace économique européen ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Emploi ·
- Marché du travail ·
- Union européenne ·
- Etats membres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.