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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 mars 2026, n° 2506485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, la commune de Villenave d’Ornon demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant la rénovation du logement de fonction rattaché à l’EHPAD Home Marie Curie, situé au 4 avenue Edouard Bourlaux, sur le territoire de la commune de Villenave d’Ornon, de déterminer la nature et la durée des travaux nécessaire pour remédier à ces désordres, en chiffrer le coût et évaluer les préjudices qu’elle a subis.
Elle soutient que :
- dans le cadre d’une opération de remplacement du bardage de l’EHPAD Home Marie Curie et du logement de fonction qui y est rattaché, la commune de Villenave d’Ornon a lancé un marché public intitulé « Remplacement du bardage de l’EHPAD Home Marie Curie et du logement de fonction ». Ce marché a été attribué le 2 décembre 2019, à la société Sorefab-société de Rénovation Entretien Façades Béton ;
- les travaux ont été achevés le 8 juillet 2021, comme en atteste le procès-verbal des opérations préalables à la réception ;
- les désordres sont apparus progressivement sur le bardage du logement de fonction de l’EHPAD Home Marie Curie, sans qu’ils puissent être détectés lors de la réception des travaux. Ce n’est qu’en avril 2025, sur signalement de l’occupant du logement, que la commune de Villenave d’Ornon a constaté les premiers signes de malfaçons, notamment : l’absence de contre-liteaux, un défaut de fixation des lames de bardage, provoquant leur glissement et l’apparition de vides sur les façades et des déformations du bardage, qui gondole en plusieurs zones ;
- ces désordres ont été signalés à la société Sorefab par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 avril 2025, dans lequel la commune de Villenave d’Ornon sollicite une proposition de solution permettant de remédier aux problèmes constatés ;
- n’ayant obtenu aucune réponse de la société Sorefab, la commune lui a adressé une relance par un second courrier adressé le 11 juin 2025. Ce courrier réitère la demande d’intervention de la société Sorefab, et précise qu’en l’absence de réponse sous trente jours, la commune de Villenave d’Ornon saisira directement l’assurance décennale de la société Sorefab ;
- à ce jour, aucune réponse ni proposition n’a été apportée par la société Sorefab aux sollicitations de la commune de Villenave d’Ornon ;
- s’agissant de difficultés d’exécution d’un marché public, l’expertise est utile dans le cadre du litige devant le juge du fond dans le cadre d’une action liée à l’exécution ou dans le cadre d’une action indemnitaire.
Par une lettre du 23 octobre 2025 la société AXA France Iard précise que son assurée, la société SOREFAB, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 18 septembre 2024 ayant désigné la société EKIP’ en qualité de liquidateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, la société AXA France Iard, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage, notamment quant à sa garantie et responsabilité. Elle demande en outre que l’expert éventuellement désigné reçoive mission de se faire communiquer le procès-verbal de réception des travaux litigieux ou, à défaut, de recueillir les éléments susceptibles de caractériser l’existence d’une réception tacite des travaux ou sans réserve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Dans le cadre d’une opération de remplacement du bardage de l’EHPAD Home Marie Curie et du logement de fonction qui y est rattaché, la commune de Villenave d’Ornon a lancé un marché public intitulé « Remplacement du bardage de l’EHPAD Home Marie Curie et du logement de fonction ». Ce marché a été attribué le 2 décembre 2019, à la société Sorefab-société de Rénovation Entretien Façades Béton. Les travaux ont été achevés le 8 juillet 2021, comme en atteste le procès-verbal des opérations préalables à la réception. Les désordres sont apparus progressivement sur le bardage du logement de fonction de l’EHPAD Home Marie Curie, sans qu’ils puissent être détectés lors de la réception des travaux. Ce n’est qu’en avril 2025, sur signalement de l’occupant du logement, que la commune de Villenave d’Ornon a constaté les premiers signes de malfaçons, notamment : l’absence de contre-liteaux, un défaut de fixation des lames de bardage, provoquant leur glissement et l’apparition de vides sur les façades et des déformations du bardage, qui gondole en plusieurs zones. Ces désordres ont été signalés à la société Sorefab par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 avril 2025, dans lequel la commune de Villenave d’Ornon sollicite une proposition de solution permettant de remédier aux problèmes constatés. N’ayant obtenu aucune réponse de la société Sorefab, la commune lui a adressé une relance par un second courrier adressé le 11 juin 2025. Ce courrier réitère la demande d’intervention de la société Sorefab, et précise qu’en l’absence de réponse sous trente jours, la commune de Villenave d’Ornon saisira directement l’assurance décennale de la société Sorefab. A ce jour, aucune réponse ni proposition n’a été apportée par la société Sorefab aux sollicitations de la commune de Villenave d’Ornon ;
3. La commune de Villenave d’Ornon sollicite, par la présente requête, l’organisation d’une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des désordres concernant la rénovation du logement de fonction rattaché à l’EHPAD Home Marie Curie, situé au 4 avenue Edouard Bourlaux, sur le territoire de la commune de Villenave d’Ornon, de déterminer la nature et la durée des travaux nécessaire pour remédier à ces désordres, en chiffrer le coût et évaluer les préjudices qu’elle a subis. La mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… A…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux et les décrire ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l’expertise ; de se faire communiquer le procès-verbal de réception des travaux litigieux ou, à défaut, de recueillir les éléments susceptibles de caractériser l’existence d’une réception tacite des travaux ou sans réserve ;
2°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés concernant le remplacement du bardage du logement de fonction rattaché à l’EHPAD Home Marie Curie, situé au 4 avenue Edouard Bourlaux, sur le territoire de la commune de Villenave d’Ornon et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
3°) de décrire l’ensemble des désordres et notamment l’absence de contre-liteaux, un défaut de fixation des lames de bardage, provoquant leur glissement et l’apparition de vides sur les façades et des déformations du bardage, qui gondole en plusieurs zones ; de déterminer leur date d’apparition ; de dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; préciser si ces désordres sont évolutifs ; dire si des désordres actuellement non apparents sont susceptibles de survenir, en indiquant le degré de probabilité et les délais vraisemblables d’une telle éventualité ;
4°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l’exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d’entre elles (pourcentage) ;
5°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
6°) de préconiser tous travaux que l’urgence commanderait pour sécuriser le bien ;
7°) de recueillir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
8°) d’une façon générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Villenave d’Ornon, la société EKIP’ et la société AXA France Iard.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villenave d’Ornon, à la société EKIP’, à la société AXA France Iard et à M. B… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
D. Ferrari
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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