Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 oct. 2025, n° 2500901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A… B… soumet au tribunal le litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de la Gironde et relatif aux modalités des retenues pratiquées par la caisse sur ses prestations aux fins de remboursement de plusieurs indus de prestations sociales, sollicitant du tribunal la mise en place de retenues d’un montant fixe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme B… le 21 février 2025 à l’adresse communiquée au tribunal par cette dernière, dont elle a été avisée et qui, non réclamé, a été retourné au tribunal le 17 mars 2025, la requérante a été invitée à régulariser son recours dans un délai d’un mois par la production de la décision qu’elle conteste. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, réputée régulièrement notifiée au vu des mentions figurant sur les documents postaux, Mme B… n’a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti, ni d’ailleurs à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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