Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 déc. 2024, n° 2405728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 mai 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 2 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. E B.
Par cette requête, enregistrée le 3 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. E B, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier et individuel de sa situation ;
— en retenant qu’il était en situation irrégulière, alors qu’il est titulaire d’un titre de séjour portugais, la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il dispose de garanties suffisantes ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit en l’absence de précision sur la durée d’interdiction.
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Olivier Di Candia, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 11 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 20 juin 1991, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée à la fois par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 24 février 2021, et par la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 22 février 2022. Le 30 avril 2024, il a fait l’objet d’un contrôle par les services de police. Par arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les autres conclusions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°154 de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné à M. D A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elles lui permettent de comprendre utilement les motifs des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Si M. B justifie être titulaire d’un titre de séjour portugais délivré le 9 novembre 2022 et valable jusqu’au 9 novembre 2024, il ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités françaises. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et individuel et de l’erreur de fait doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
6. M. B soutient que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’il dispose de garanties suffisantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise par la préfète du Val-de-Marne le 28 juin 2022 et a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police ne pas disposer de documents justifiant de son identité ayant perdu son passeport, ainsi que son intention de ne pas se conforme à la mesure d’éloignement prononcée par l’arrêté en litige. Dès lors, alors même que le requérant justifie d’un titre de séjour portugais en cours de validité, le préfet du Val d’Oise pouvait légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
8. Il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a fait interdiction à M. B de retourner sur le territoire français sans fixer la durée de celle-ci, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. En dernier lieu, si M. B justifie être titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises en cours de validité, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas déclaré, lors de son audition par les services de police le 30 avril 2024, être légalement admissible au Portugal ni indiqué vouloir être renvoyé vers ce pays. Par suite, et dès lors qu’il n’est ni établi ni même soutenu qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Bangladesh, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a désigné le pays dont M. B à la nationalité comme pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas, pour l’essentiel, la qualité de partie perdante dans le cadre de présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a interdit à M. B de retourner sur le territoire français est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : O. CLa greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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