Rejet 7 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 oct. 2022, n° 2020289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2020289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2020 et le 18 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 29 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées n’a que partiellement fait droit à son recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande tendant à obtenir le remboursement de sommes prélevées sur ses bulletins de solde de novembre 2016, novembre 2019 et janvier 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 5 520,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020, ainsi qu’une somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 5 520,09 euros en réparation de son préjudice financier ou, à tout le moins, de lui accorder une remise gracieuse totale des sommes qui ont été retenues sur sa solde à titre de régularisation de trop-perçus de rémunération ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— les trop-perçus ayant donné lieu aux retenues litigieuses ne sont pas justifiés ;
— l’administration a commis des fautes dans la gestion de son dossier de solde qui engagent sa responsabilité ;
— il est fondé à solliciter à ce titre la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 1 200 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence ;
— à titre subsidiaire, les fautes de l’administration justifient le versement d’une indemnité égale au montant des retenues opérées sur son solde ;
— à tout le moins, il est fondé à solliciter une remise gracieuse totale des sommes en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, officier de l’armée de terre, a sollicité de l’administration, par courrier du 7 avril 2020, le remboursement d’une somme totale de 6 195,84 euros correspondant au montant de retenues opérées sur sa solde au titre des mois de novembre 2016, novembre 2019 et janvier 2020. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, contre laquelle M. B a formé le 7 juin 2020 un recours administratif préalable auprès de la commission des recours des militaires. Par décision du 29 septembre 2020, prise après avis de ladite commission, la ministre des armées a fait droit au recours de M. B à hauteur de 24,14 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision, en tant qu’elle a fait droit à son recours à cette hauteur seulement, et de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 5 520,09 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de remboursement :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction que les sommes dont M. B sollicite le remboursement correspondent, à hauteur de 4 444,21 euros, à une retenue opérée sur sa solde du mois de novembre 2016 au titre d’un trop-perçu de cotisations sociales, à hauteur de 968 euros, à une retenue effectuée sur sa solde du mois de novembre 2019 au titre d’un trop-perçu d’indemnité forfaitaire de congé, augmentée des majorations pour conjoint et enfant de plus de 12 ans, et, à hauteur de 110,88 euros, à une retenue pratiquée sur sa solde du mois de janvier 2020 au titre d’un trop-perçu d’indemnité de résidence à l’étranger, de supplément familial de solde à l’étranger et de majorations familiales à l’étranger. M. B soutient que c’est à tort que de telles retenues ont été pratiquées.
4. D’une part, toutefois, il résulte des pièces versées au dossier par la ministre des armées que la somme de 4 444,21 euros qui a été retenue sur la solde du mois de novembre 2016 de M. B correspond à des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG) non déductible sur revenu non imposable, afférentes à l’indemnité de résidence à l’étranger et au supplément familial de solde à l’étranger perçus par l’intéressé de janvier 2016 à octobre 2016, qui n’avaient pas été assujettis à ces cotisations au titre de ladite période. Il ressort par ailleurs du bulletin de solde du requérant pour le mois de novembre 2016 que l’intéressé a bénéficié, au titre de ce mois, d’une régularisation en sa faveur d’un montant total de 4 433,16 euros correspondant aux cotisations de CSG déductible et de CSG non déductible auxquelles avaient été à tort assujetties les indemnités en cause pour la période concernée, la décision attaquée ayant par ailleurs reconnu son droit au versement de la somme de 13,48 euros correspondant à la différence entre les deux montants.
5. D’autre part, il ressort également des éléments versés au dossier par la ministre des armées que la retenue de 968 euros effectuée sur la solde du mois de novembre 2019 de M. B au titre d’un trop-perçu d’indemnité forfaitaire de congé et des majorations pour conjoint et enfant de plus de 12 ans résulte de la perception, sur la solde de juillet 2019, d’un rappel de ces indemnités et majorations dues pour la période de janvier à octobre 2016 alors que celles-ci avaient déjà été perçues par l’intéressé au titre de ladite période. C’est dès lors à bon droit que l’administration a procédé à la retenue litigieuse.
6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la retenue de 110,88 euros qui a été pratiquée sur la solde de l’intéressé du mois de janvier 2020 au titre d’un trop-perçu d’indemnité de résidence à l’étranger, de supplément familial de solde à l’étranger et de majorations familiales à l’étranger est liée à une diminution du montant de ces indemnités, en application d’un arrêté conjoint du ministre de l’Europe et des affaires étrangères et du ministre de l’action et des comptes publics en date du 18 septembre 2019, applicable à compter du 1er octobre 2019 mais n’ayant pu être pris en compte et donner lieu à régularisation qu’en janvier 2020. Si M. B fait valoir que son bulletin de solde pour janvier 2020 mentionne que le trop-perçu en cause est dû au titre d’une période de 392 jours à compter du 1er janvier 2018, soit approximativement jusqu’à fin janvier 2019, cette erreur est par elle-même sans incidence sur l’existence et le montant du trop-perçu litigieux ni, par suite, sur la légalité de la retenue opérée à ce titre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle fait droit à son recours administratif préalable obligatoire à hauteur d’une somme inférieure à 5 412,21 euros ni, par voie de conséquence, à demander le remboursement de ladite somme.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
8. D’une part, il résulte des motifs qui précèdent que M. B n’est pas fondé à soutenir que les retenues opérées sur ses bulletins de solde l’auraient été illégalement. En outre, s’il soutient qu’il a subi, du fait de ces retenues, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, la réalité de tels préjudices n’est, en tout état de cause, pas établie au vu des pièces versées au dossier. Le requérant n’est dès lors pas fondé à demander à être indemnisé à ce titre.
9. D’autre part, si la perception indue d’un avantage financier par un agent public est susceptible, le cas échéant, d’ouvrir droit à réparation au profit de l’intéressé lorsque cette perception est imputable à une faute de l’administration, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que la retenue de 4 444,21 euros pratiquée sur la solde du mois de novembre 2016 de M. B ne résultait pas de la perception antérieure par l’intéressé d’un tel avantage indu. En outre, si le trop-perçu de 968 euros afférent au versement indu au requérant, en juillet 2019, de l’indemnité forfaitaire de congé et des majorations pour conjoint et enfant de plus de 12 ans pour l’année 2016 n’a donné lieu à régularisation qu’en novembre 2019, et si la modification du montant de l’indemnité de résidence à l’étranger, du supplément familial de solde à l’étranger et des majorations familiales à l’étranger intervenue à compter du mois d’octobre 2019 n’a donné lieu à régularisation qu’au mois de janvier 2020, il ne résulte pas de l’instruction que ces délais de régularisation aurait présenté un caractère fautif dans les circonstances de l’espèce. M. B n’est dès lors pas fondé à demander à réparation du préjudice qu’il aurait subi à ce titre par l’octroi d’une indemnité égale au montant des retenues correspondantes.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
11. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait saisi l’administration d’une demande de remise gracieuse. Il n’appartient pas au juge de prononcer directement une telle remise. Les conclusions susvisées ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2020289/6-1
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