Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 déc. 2023, n° 2304577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, sous le n° 2304577, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice représenté par Me Aude de Prémare, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative d’ordonner
1°) une expertise contradictoire aux fins :
. de déterminer les causes et conséquences de l’inexécution, des imperfections ou malfaçons, des travaux réalisés dans le cadre du marché public conclu pour rénover le réseau de plomberie du service de réanimation néonatale de l’hôpital l’Archet 2 à Nice ;
. d’apporter tous éléments permettant de solutionner le litige et notamment de déterminer le préjudice qu’il a subi en lien avec ces désordres et le déroulement du marché en cause ;
2°) le dépôt d’un pré-rapport.
Le CHU soutient que :
— au terme de la procédure de consultation n°2019-460, ce marché a été attribué à la SARL LIONELLO, assurée auprès de la compagnie BPCE ;
— ce marché, d’un montant de 249 120 € TTC, a été notifié le 22 août 2019 pour une durée d’exécution de 14 mois, avec une date de fin des travaux prévue au 22 octobre 2020 ;
— deux avenants ont été signés en 2021 et le délai d’exécution des travaux a été prolongé au 22 décembre 2021 ;
— ce marché a été quasiment intégralement payé ainsi qu’une retenue de garantie de 5% sur les montants TTC déjà réglés de 13 369,20 € TTC, il reste à la SARL LIONELLO à facturer 5% du marché initial, soit 12 456 € TTC ;
— il a constaté l’inexécution de certaines prestations prévues au marché, outre des imperfections ou malfaçons et alors même que 95% du marché initial avait été facturé ;
— la SARL LIONELLO a refusé de signer le procès-verbal des opérations préalables à la réception auquel était annexé la liste des réserves qu’il a formulées ;
— la SARL LIONELLO n’a pas répondu à son courrier recommandé du 30 mars 2023 par lequel il l’informait de l’impossibilité de réceptionner les travaux et l’a mise en demeure de formuler ses observations sur les points relevés et d’indiquer le calendrier afin de se mettre en conformité avec les spécifications du marché en l’état du retard de chantier déjà accumulé ;
— en l’absence de démarche entreprise par cette société il l’a mise en demeure d’entreprendre, dans quinze jours, les prestations non-exécutées estimées à 220 398 € TTC faute de quoi il serait fondé à résilier le marché pour faute ;
— il est également reproché à la SARL LIONELLO l’absence de notes de calcul, de plans d’exécution et d’essais réglementaires après travaux, permettant de s’assurer de l’équilibrage des réseaux, prestations demandées dans les pièces écrites du marché ;
— inquiet sur les carences d’équilibrage (qui conduisent à des insuffisances de circulation d’eau abaissant sa température, induisant un développement de légionelles), il a confié au bureau d’étude Le BE une mission de relevé et d’avis sur existants des réseaux d’eau chaude sanitaire;
— l’expertise sollicité est utile en raison des conclusions de cette étude qui relève que :
. « le diamètre préconisé par l’entreprise ayant réalisé les travaux n’est pas correct au regard de l’état de l’art et des besoins en eau chaude sanitaire du service » ;
. « Au regard des nombreux désordres présentés dans le cadre de l’état des lieux, de la sensibilité de la patientèle du service impacté et du site en général, il apparaît nécessaire de reprendre totalement les réseaux déployés. Le maintien de la continuité de service des réseaux d’alimentation en eau chaude sanitaire plaide également largement pour la réfection à neuf dece réseau. Pour ce faire la dépose des anciens réseaux sera nécessaire ».
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2023 et un mémoire ampliatif enregistré le 12 octobre 2023, la SARL LIONELLO représentée par Me Thierry de Sena, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée afin que la lumière soit faite sur les travaux réalisés et demande que le juge des référés :
1°) ordonne la mise en cause de :
— M. E F, maître d’œuvre qui représentait le CHU de Nice lors des travaux ;
— M. D B, consultant et indépendant pour le traitement de l’eau ;
2°) complète la mission confiée à l’expert par la description et la détermination de la teneur des travaux qu’il a réalisés ainsi que leur état d’avancement eu égard au contrat liant les parties.
La SARL LIONELLO expose que :
— elle produit le procès-verbal de constat réalisé sur les lieux à sa demande le 14 mars 2023 ;
— le CHU de Nice est intervenu comme maître d’ouvrage et maître d’œuvre de ces travaux ;
— depuis la fin des travaux, les personnels qui les ont suivis ne font plus partie de l’effectif du CHU de Nice et les nouveaux représentants du CHU n’ont aucun accès aux pièces du dossier de maitrise d’œuvre ;
— le CHU de NICE conteste même l’existence et la consistance des travaux qu’elle a réalisés dans le cadre du chantier concerné.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, la SA BPCE Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL LIONELLO, représentée par Me Alexandre Magaud, sans approbation, sous ses plus expresses réserves de droits, actions, nullités de garanties, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, formule ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023 M. D B informe le tribunal de sa disponibilité pour fournir tous renseignements complémentaires sur le fonctionnement des appareils mis en place.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023 M. E F informe le tribunal de sa disponibilité pour fournir tous renseignements complémentaires sur le déroulement des travaux des réseaux ECS-EF non réceptionnés.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 . Aux termes des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.(). ».
Sur la mise en cause de MM. Château et B :
2 . Le juge administratif des référés peut être saisi de conclusions tendant à prescrire une expertise qui constitue une mesure d’instruction qui ne saurait préjuger au règlement du fond du litige, au contradictoire de toute partie susceptible d’apporter son concours à l’expert dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative.
3 . Il y a lieu d’accueillir les appels en cause formulés par la SARL LIONELLO tendant à étendre les opérations d’expertise au contradictoire de M. E F, maître d’œuvre qui représentait le CHU de Nice lors des travaux et de M. D B, en sa qualité de consultant et indépendant pour le traitement de l’eau.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’expertise :
4 . Dans le cadre du marché public de travaux, relatif à la rénovation du réseau de plomberie du service de réanimation néonatale de l’hôpital l’Archet 2 à Nice, le CHU de Nice sollicite que soit ordonnée une expertise contradictoire en faisant valoir l’inexécution de certaines prestations prévues au marché, outre des imperfections ou malfaçons et alors même que 95% du marché initial a été facturé. L’expertise demandée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il convient, en conséquence, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance, au contradictoire de la SARL LIONELLO, de son assureur la SA BPCE Iard et de MM. D B et E F.
Sur le dépôt d’un pré-rapport d’expertise :
5 . Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit, ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et de le soumettre préalablement aux parties cependant aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « () L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l’expiration de ce délai. () ». Il suit de là que les conclusions du CHU de Nice tendant à ce que le juge des référés ordonne la production d’un pré-rapport ne peuvent qu’être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er – Il est ordonné une expertise contradictoire en présence du Centre hospitalier universitaire de Nice, de la société LIONELLO, de son assureur la Bpce iard, de M. E F et de M. D B.
Article 2 – L’expert aura pour mission :
1°) de prendre connaissance des pièces du dossier et des documents relatifs au marché public portant sur la rénovation du réseau de plomberie du service de réanimation néonatale de l’hôpital l’Archet 2 à Nice ;
2°) de se rendre, s’il l’estime utile sur les lieux des travaux et après avoir relevé l’ensemble des travaux réalisés par la SARL LIONELLO, de déterminer l’origine ou les origines des éventuelles inexécutions de certaines prestations prévues au marché, imperfections ou malfaçons, ainsi que leurs incidences sur le déroulement du marché ;
3°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis par le CHU de Nice dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité ;
4°) d’annexer au rapport s’il y a lieu, toutes photographies et tout schéma utile ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Il est enjoint aux parties, tant demanderesse que défenderesses, dans le délai de huit jours à compter de la demande qui leur en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’expert, d’avoir à fournir toutes les pièces qu’elles pourraient détenir et dont la production s’avérerait nécessaire à l’accomplissement de la mission ici définie ;
L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif ;
Si les parties sont parvenues à un accord privant la mission d’expertise de son objet, l’expert devra rendre compte de cet accord en précisant s’il règle le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Si le cas échéant, l’expert, avec l’accord des parties prend l’initiative d’une médiation, il devra en aviser la présidente du tribunal et préserver dans son rapport d’expertise, sa confidentialité.
Article 3 – Est désigné en qualité d’expert :
M. A C, exerçant au 542, avenue des Amandiers à La Ciotat (13600) ;
Article 4 – L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 – Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 – Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 – La présente ordonnance sera notifiée au Centre hospitalier universitaire de Nice, à la SARL LIONELLO, à la BPCE Iard, à M. E , à M. D B et à M. A C, expert.
Fait à Nice 15 décembre 2023.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2304577
mgf
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