Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 août 2025, n° 2504054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française et la reprise de l’instruction de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que le site de l’Anef ne précise pas qu’il faut fusionner les fichiers pdf pour transmettre les éléments demandés, de sorte qu’elle n’a pu fournir qu’une seule quittance de loyer à la place des trois demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les président de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande./ Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
3. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’avait pas produit les trois dernières quittances de loyer établies à son nom, malgré une invitation faite le 18 avril 2025. A l’appui de son recours, Mme A… indique que le site de l’Anef ne précisait pas qu’il fallait fusionner les fichiers pdf pour transmettre les éléments demandés et qu’elle n’a pu transmettre qu’une seule quittance de loyer au lieu des trois dernières demandées. La requérante ne critique pas utilement le motif de la décision dont elle demande l’annulation, à savoir que son dossier au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française était incomplet. Par suite, le courrier du 18 juin 2025 portant classement sans suite n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le préfet compétent, d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 août 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française et la reprise de l’instruction de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que le site de l’Anef ne précise pas qu’il faut fusionner les fichiers pdf pour transmettre les éléments demandés, de sorte qu’elle n’a pu fournir qu’une seule quittance de loyer à la place des trois demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les président de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande./ Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
3. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’avait pas produit les trois dernières quittances de loyer établies à son nom, malgré une invitation faite le 18 avril 2025. A l’appui de son recours, Mme A… indique que le site de l’Anef ne précisait pas qu’il fallait fusionner les fichiers pdf pour transmettre les éléments demandés et qu’elle n’a pu transmettre qu’une seule quittance de loyer au lieu des trois dernières demandées. La requérante ne critique pas utilement le motif de la décision dont elle demande l’annulation, à savoir que son dossier au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française était incomplet. Par suite, le courrier du 18 juin 2025 portant classement sans suite n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le préfet compétent, d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 août 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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