Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2411379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B… E…, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, qu’il n’est pas établi que le collège des médecins s’est prononcé au vu d’un rapport médical établi par un médecin régulièrement désigné, non membre du collège, qui lui a été transmis en temps utile et que l’avis a été rendu à l’issu d’une délibération collégiale par le collège des médecins ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle du requérant ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet a considéré que son traitement était disponible en Arménie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru, à tort, lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait en ce que le préfet a considéré qu’il avait quitté depuis peu son pays d’origine ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. E… a été enregistrée le 7 novembre 2025, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant arménien né le 13 juin 1967, est entré en France le 6 décembre 2021 muni d’un visa d’entrée et de court séjour délivré par les autorités consulaires estoniennes. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 25 janvier 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 juin 2022. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme A… D…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à la directrice des migrations et de l’intégration et en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et de son adjoint, à Mme A… D…, à l’effet de signer un arrêté de la nature de celui attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’arrêté, qui vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, fait mention des éléments de fait propres à la situation du requérant, relatifs notamment à sa situation médicale, en précisant qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui lui servent de fondement et satisfait aux exigences légales de motivation. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit être rendu à l’issue d’une délibération pouvant prendre la forme, soit d’une réunion, soit d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
L’avis émis le 9 avril 2024 par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance par le préfet de la Loire-Atlantique, mentionne le nom de la médecin ayant rédigé le rapport médical du 1er mars 2024, qui ne faisait pas partie du collège de médecins de l’OFII ayant émis un avis sur l’état de santé de M. E…. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par ailleurs, l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » qui fait foi du caractère collégial de l’avis jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de communiquer l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’étranger qui sollicite son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour pris à son encontre aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par M. E…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est en particulier fondé, comme il lui était loisible de le faire sans méconnaître sa compétence, sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 9 avril 2024 selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé lié par cet avis et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, ce faisant, entaché sa décision d’une erreur de droit.
En troisième lieu, les certificats des médecins et la documentation sur le système de santé arménien produits par M. E… ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée qu’il n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. E…, se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que si M. E…, marié à une compatriote, fait valoir qu’il est intégré sur le territoire français, il ne produit pas les éléments permettant d’en attester, et ne justifie ainsi ni d’une insertion professionnelle ou sociale particulière ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte notamment de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence en faisant obligation à M. E… de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. E… avant de l’obliger à quitter le territoire. Par ailleurs, si, comme le soutient le requérant, le préfet de la Loire-Atlantique a, à tort, indiqué dans les motifs de l’arrêté attaqué, que M. E… avait quitté depuis peu son pays d’origine alors qu’il a vécu en Russie puis en Ukraine avant son entrée sur le territoire français où résident ses deux filles majeures, cette circonstance est, au cas d’espèce, au regard notamment de la situation et de l’ancienneté du séjour de l’intéressé en France, sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation pour l’intéressé de quitter le territoire.
En quatrième lieu, il est constant que M. E… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement se fonder, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, de l’illégalité de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. E… ne produit pas, à l’appui de sa requête, d’éléments suffisamment précis et probants permettant d’établir qu’il encourrait un risque personnel en cas de retour en Arménie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, le préfet aurait méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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