Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 2416979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 novembre, 9 décembre, 11 décembre 2024 et 17 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident, ou une carte de séjour pluriannuelle, ou une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant, dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à son inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont signées par une autorité incompétente, car ne disposant pas d’une délégation de signature régulière du préfet ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et procèdent d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 ainsi que l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme B… A… au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- et les observations de Me Lantheaume, représentant Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 15 février 1995 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France en 2004. Elle est titulaire de titres de séjour depuis le 1er juin 2011. Le 4 août 2023, l’intéressée a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par l’arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance du 6 janvier 2025, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 22 octobre 2024 refusant un titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme B… A… demande l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, si le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’existence d’une menace pour l’ordre public au motif que Mme B… A… est défavorablement connue des services de police et a été condamnée à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis pour des faits de violence avec préméditation ou guet-apens par le tribunal correctionnel de Créteil le 6 octobre 2021, il ressort des pièces du dossier, et notamment des allégations, non contestées de la requérante, que ces faits, aussi graves et regrettables soient-ils, ont été commis dans un contexte de violence conjugale, l’intéressée ayant d’ailleurs déposé plainte, le 19 mai 2021, pour des faits de viols répétés et violences conjugales de la part de son compagnon.
D’autre part, il ressort des pièces de ce même dossier que Mme B… A… est entrée en France en 2004 à l’âge de neuf ans, pour y rejoindre son oncle, qui réside régulièrement sur le territoire national, qu’elle s’est vu délivrer sans discontinuité depuis 2011 des titres de séjour et qu’elle a été scolarisée et a obtenu un certificat d’études professionnelles en spécialité « accompagnement soins et services à la personne » en 2015. Mme B… A… justifie en outre d’une insertion professionnelle, en ayant exercé divers emplois depuis l’achèvement de ses études, en 2015, en qualité notamment d’assistante ménagère, d’agent de service, d’employée de restauration et de femme de chambre. L’intéressée a également donné naissance à une fille, née le 12 août 2018, qui est scolarisée en classe de CP à la date de la décision attaquée et qui bénéficie par ailleurs d’une aide humaine mutualisée en raison d’un handicap. Elle justifie en outre être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine qu’elle a quitté il y a plus de vingt ans, ses deux parents étant décédés.
Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de Mme B… A…, des conditions de son insertion et de l’intensité de sa vie privée et familiale en France et alors même qu’elle a été condamnée pénalement, en refusant de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à Mme B… A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent d’effacer le signalement de Mme B… A… du système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lantheaume, conseil de Mme B… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lantheaume de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B… A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 22 octobre 2024 annulée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Lantheaume une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
Le président,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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