Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 oct. 2025, n° 2502325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502325 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… A… représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°22426 du 19 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français sans délai et interdiction d’y retourner pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle est mère de trois enfants, issus de son union avec un compatriote en situation régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Mme A… ressortissante comorienne née le 8 juillet 1986 a fait l’objet d’un contrôle de police lors duquel elle n’a pu justifier d’une présence régulière à Mayotte. Elle a ainsi fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec placement au centre de rétention administrative. Si elle fait état de la présence de son père, de nationalité française, elle-même est comorienne comme l’atteste le certificat de nationalité comorienne qu’elle produit. En outre, si elle se prévaut d’une vie commune avec ses enfants et leur père, elle ne produit pour ce dernier qu’un titre de séjour dont la durée de validité a expiré le 18 janvier 2025. Quant à la contribution de chacun des parents à l’entretien et à l’éducation des enfants, les justificatifs se limitent à des factures éparses se rapportant à 2023 et 2025 alors que les factures produites dans le même temps pour justifier de l’entretien de son père, sont sans incidence sur l’appréciation de la situation de ses enfants. Quant au père de ces derniers, les justificatifs de salaire versés en procédure concernent des missions ponctuelles remontant aux années 2022 à juin 2024. Enfin, elle ne justifie d’aucune démarche destinée à régulariser sa situation sur le territoire français mais produit un passeport comorien en cours de validité attestant de l’existence de liens de famille aux Comores, où compte-tenu de ce qui a été dit, la vie familiale peut se poursuivre. Dès lors elle n’est pas fondée à soutenir que par l’arrêté attaqué, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article « 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède qu’alors même que Mme A… se prévaut d’une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de l’article L522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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