Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 avr. 2026, n° 2516175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une « requête » enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… B… a transmis au tribunal divers documents consistant en une contrainte du 25 novembre 2025 émise à son encontre par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône pour un montant de 447 euros d’indus d’aide personnelle au logement, sa réclamation du 11 avril 2023 relative à un trop-perçu, un tableau faisant apparaître des montants de loyers et d’aide personnelle au logement ainsi que divers commentaires, une mise en demeure du 3 mai 2023 de la caisse d’allocation familiales du Rhône relative à des indus d’aide personnelle au logement pour un montant de 447 euros, une réclamation non datée adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Allier, une autre mise en demeure du 17 juin 2025 de la caisse d’allocations familiales du Rhône pour un montant de 447 euros d’indus d’aide personnelle au logement, et une réclamation non datée adressée à la même caisse et relative à une mise en demeure du 25 novembre 2025.
Par un courrier du 12 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité M. B…, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de 15 jours, en utilisant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur cette requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
En matière de contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
La requête de M. B…, enregistrée le 24 décembre 2025, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif de divers documents comprenant une contrainte du 25 novembre 2025 émise à son encontre par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône pour un montant de 447 euros d’indus d’aide personnelle au logement, saréclamation du 11 avril 2023 relative à un trop-perçu adressée à cette même caisse, un tableau faisant apparaître des montants de loyers et d’aide personnelle au logement ainsi que divers commentaires, une mise en demeure du 3 mai 2023 de la caisse d’allocation familiales du Rhône relative à des indus d’aide personnelle au logement pour un montant de 447 euros, une réclamation non datée adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Allier et relative à la mise en demeure du 3 mai 2023 de la caisse d’allocations familiales du Rhône, une autre mise en demeure du 17 juin 2025 de la caisse d’allocations familiales du Rhône, une réclamation non datée adressée à la même caisse et relative à une mise en demeure du 25 novembre 2025, sans formuler aucune conclusion ou exposer un ou plusieurs moyens. Par un courrier du 12 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité M. B…, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête au moyen du formulaire prévu à cet effet, en l’informant des conséquences de son éventuelle carence conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Cette demande de régularisation lui a été adressée par le greffe du tribunal par l’application télérecours citoyen dont M. B… a accusé réception le jour même. En dépit de cette demande, M. B… n’a pas régularisé sa requête. Dans ces conditions, cette requête, dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que M. B… entend soumettre au tribunal, ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice, est ainsi manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 avril 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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