Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2025, n° 2506563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur de l’Institut National de la Propriété intellectuelle (INPI) de mettre à jour le Registre National des Entreprises pour entériner sa déclaration de cessation d’activité d’avocat, dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’INPI de lui délivrer une attestation de cessation d’activités, ainsi qu’à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF), dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte.
Mme B soutient que :
Sur l’urgence :
— faute d’enregistrement de sa cessation d’activité en tant qu’avocate, l’URSSAF continue à lui prélever des cotisations ce qui l’expose à un risque de découvert bancaire ;
Sur l’utilité de la mesure :
— les services de l’INPI sont seuls en capacité de procéder à la mise à jour du Registre National des Entreprises ;
— malgré de multiples relances, ces services n’ont pas procédé à cette mise à jour de sorte que seule une intervention du juge des référés est de nature à mettre un terme à la situation dans laquelle elle se trouve ;
Sur l’absence d’obstacle à une décision administrative :
— aucune décision n’a été prise en l’espèce.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence de la juridiction administrative.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 123-288 du code de commerce : « Toute inscription au Registre national des entreprises concernant le début ou la cessation d’activité, les modifications de la situation ou la radiation d’une personne physique ou morale ainsi que tout dépôt de pièces sont réalisés par le teneur du registre sur le fondement d’une déclaration ou d’un dépôt reçu par voie électronique du déclarant par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1, dans les conditions prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.() ». Et aux termes de l’article L. 123-41 du même code : « Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent pour les personnes physiques et les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 123-36 ainsi que pour les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° du même article ayant choisi d’exercer leur activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à l’inscription d’informations telle que la cessation d’une activité professionnelle au registre national des entreprises, dont l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) a la charge en vertu de l’article L. 123-5 du code de commerce, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dès lors, la présente requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête en référé doit, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. C
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506563
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