Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 mars 2026, n° 2500579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 janvier 2025, 17 novembre 2025 et 29 décembre 2025, Mme F… B… et M. A… C…, représentés par Me Marques, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 1311724F0015 du 19 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a délivré un permis de construire à la SCI méditerranée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles et de la SCI méditerranée une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- les personnes publiques associées ont été saisis et ont rendus un avis sur un dossier incomplet ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles UC 3, UC 6, UC 7, UC 9, UC 10, UC 11 et UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU)
;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 17 octobre 2025 et 2 décembre 2025, la SCI méditerranée, représentée par Me Reboul, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas avoir accomplis les formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Vitrolles qui n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me David, représentant des requérants, et de Me Reboul, représentant de la SCI Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué n° PC 1311724F0015 du 19 juillet 2024, le maire de la commune de Vitrolles a délivré un permis de construire à la SCI méditerranée en vue de réaliser une résidence de 43 logements répartis sur deux bâtiments sur les parcelles BS 421, BS 422, BS 423, BS 425, BS 426, BS 030 et BS 031 sises 32 avenue de Marseille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… E…, adjointe au maire, qui a reçu délégation de signature du maire de Vitrolles afin de signer notamment les actes relatifs aux autorisations du droit des sols par un arrêté du 1er juillet 2020 qui a été régulièrement publié et affiché le 2 juillet 2020.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
Les requérants soutiennent que les avis du gestionnaire des réseaux électriques, ENEDIS, et celui de la Métropole Aix-Marseille Provence, auraient été rendus sur un dossier incomplet, préalablement au dépôt de pièces complémentaires le 30 mai 2024. Toutefois, alors que les requérants se bornent à indiquer que le projet a été complété, sans autre précision, ils ne démontrent pas que les modifications auraient été de nature à imposer une nouvelle saisine de ces deux personnes consultées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu./ De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. (…) » Aux termes de l’article R. 431-22 du même code : « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s’il y a lieu, du ou des certificats prévus à l’article R. 442-11 » et aux termes de l’article R. 442-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. / Dans ce cas, lorsque le versement pour sous-densité prévu à l’article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, le lotisseur fournit également aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité. / Ces certificats sont joints à la demande de permis de construire. »
Il ressort des pièces du dossier que certaines parcelles sur lesquelles s’implante le projet sont incluses dans le lotissement « le hameau de Font Segugne », autorisé par un arrêté municipal du 20 octobre 1988 et dont l’article 7 indique que le lotisseur doit fournir aux attributaires des lots une attestation mentionnant la surface hors œuvre nette constructible sur le lot. Toutefois, La répartition des surfaces constructibles par lot, réalisée par le lotisseur, constitue une règle d’urbanisme contenue dans les documents du lotissement au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, dès lors que la commune de Vitrolles est couverte par un PLU et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les éventuelles règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement ne sont pas devenues caduques, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’absence, au dossier de demande de permis de construire, des certificats prévus par l’article R. 442-11 du code de l’urbanisme
En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du PLU : « Conditions d’accès : Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès (qui devra privilégier des pans coupés et un retrait), de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. / (…) ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse, que l’accès véhicule se caractérise par une largeur d’environ 5 mètres pour une circulation à double sens, dispose d’une zone d’attente, en amont du portail, de 5 mètres de longueur avec une pente de 5% puis se poursuit, en aval du portail, sur une pente de 11,5% sur environ 6 mètres de longueur. L’accès débouche sur un trottoir avant de donner sur l’avenue Fontaine Segune, voie rectiligne d’environ 7 mètres de chaussé carrossable et à environ 27 mètres du carrefour entre cet avenue et l’avenue de Marseille. En outre, la direction de la voirie-réseaux-circulation de la commune de Vitrolles a émis le 28 mars 2024 un avis favorable avec prescription tendant notamment à ce que la société pétitionnaire prenne à sa charge l’aménagement d’accès depuis le domaine public. Enfin, les zones de chargement des ordures ménagères sont prévues sur la voie publique, voie rectiligne. Eu égard à l’existence de la zone d’attente et aux conditions de visibilités satisfaisantes, le projet ne méconnaît pas l’article UC 3 du règlement du PLU. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’accès méconnaîtraient l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 6 du règlement du PLU : « Sauf dispositions contraires de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation, les bâtiments doivent être implantés à l’alignement ou avec un recul maximum de 15m par rapport à ce dernier ».
Il résulte de ces dispositions qu’elles ont pour objectif de créer un front bâti continu le long de la voie et non de réglementer l’implantation des constructions situées au second rang par rapport aux voies publiques. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet est bordé au sud-est par l’avenue de Marseille, au sud par l’avenue de Fontaigne de Segugne et à l’ouest par l’allée des Chanterelles, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une voie au sens du règlement du PLU. Or, le bâtiment A projeté est implanté en premier rideau par rapport à l’allée des Chanterelles, et le bâtiment B est quant à lui implanté à l’arrière de ce bâtiment en second rang par rapport à cette voie. A l’inverse, le bâtiment B est implanté en premier rang par rapport à l’avenue de Marseille, le bâtiment A est en second rideau par rapport à cette voie. Eu égard à l’objet de la règle, il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les bâtiments A et B seraient implantées à plus de 15 mètres de recul par rapport aux voies publiques ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du PLU : « En secteur UCa, les bâtiments doivent s’implanter en recul par rapport aux limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 2 points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le niveau altimétrique du terrain à prendre en compte est celui situé au niveau de la limite séparative et non sur le terrain d’assiette. Il ressort ainsi du plan de coupe qu’au droit de l’angle Nord-Ouest du bâtiment B, le niveau du terrain est de 107,98 NGF. Par suite, le bâtiment culminant à 116, 99 NGF respecte la règle de prospect prévu à l’article UC 7 du règlement du PLU.
En sixième lieu, aux termes de l’article UC 9 du règlement du PLU : « Le coefficient d’emprise au sol ne peut excéder : (…) – 40% de l’unité foncière en UCa ».
Il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol du projet est de 1 181 m² pour une superficie de l’unité foncière de 3 733 m², respectant ainsi l’emprise au sol maximale imposée par le règlement du PLU. Si les requérants exposent que la notice hydraulique fait état d’une emprise au sol de 1 678, 88 m², cette note prend en compte les balcons en saillies, terrasses ou débord de toiture nécessaires au calcul du volume de rétention des eaux pluviales. Ces éléments doivent toutefois être exclus du calcul de l’emprise au sol maximale prévu par les dispositions de l’article UC 9 du règlement du PLU.
En septième lieu, aux termes de l’article UC 10 du règlement du PLU : « 10.1 Conditions de mesure / Hauteur : La hauteur est mesurée verticalement entre tout point des façades du sol existant jusqu’au niveau de l’égout du toit ; 10.2 Hauteur maximum / Sauf dispositions contraires de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation, la hauteur maximum ne peut excéder 12m dans la zone UC. / Dans le secteur UCa, la hauteur est portée à 9 m, elle peut être de 12 m en fonction de la hauteur moyenne du bâti environnant ou sous condition d’adaptations nécessaires (adaptation à la topographie, prise en compte des risques naturels ou servitudes). ».
En l’espèce, s’il est constant que le projet présente une hauteur de 9 mètres à l’acrotère depuis le terrain naturel pour la façade de l’immeuble donnant sur l’avenue de Marseille, celui-ci culmine à environ 11,88 mètres sur la façade donnant sur l’allée Avenue des Chanterrelles. Toutefois, il ressort de la notice descriptive du projet que le terrain présente une déclivité importante, de près de 4 mètres au droit des bâtiments. La société pétitionnaire est ainsi fondée à se prévaloir de l’adaptation de la hauteur maximale, prévue par l’article UC 10 du règlement du PLU, au regard de la topographie du terrain.
En huitième lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du PLU : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Un épannelage des constructions est demandé dans le cas de constructions nouvelles s’intégrant dans un tissu urbain différent déjà constitué. Les remblais permettant d’étendre la planéité du terrain ne sont pas autorisés ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que mentionnés dans la règle d’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante au cœur d’un secteur d’habitations pavillonnaires, composé de maisons de style provençale avec des toitures en tuiles canal et allant jusqu’au niveau R+1. Un bâtiment collectif en R+2 ainsi qu’un gymnase sont présents à une centaine de mètre de la parcelle. Des immeubles collectifs en R+7 sont également présents à environ 250 mètres du projet. Celui-ci comporte deux bâtiments, allant d’une hauteur en R+2 pour la partie du terrain la plus haute côté Avenue de Marseille à une composition en R+3 pour sa partie en contrebas, avec un étage en attique afin de diminuer son impact visuel. Son architecture est contemporaine, avec un enduit de teinte blanc cassé et beige, proches des maisons avoisinantes. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le projet n’a pas pour effet de porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, et le moyen tiré de l’article UC 11 du règlement du PLU sera écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article UC 13 du règlement du PLI : « Les aires de stationnement devront être paysagées en respectant les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité) et seront plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements ».
En l’espèce, l’aire de stationnement extérieure est plantée de 7 arbres, matérialisée sur le plan de masse. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions n’imposent pas la plantation d’arbres concernant les aires de stationnement intérieures et souterraines. Le moyen ne pourra donc être accueilli.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal a été arrêté le 12 octobre 2023, antérieurement à la délivrance du permis de construire en juillet 2024. Si les requérants soutiennent que le projet ne serait pas conforme aux futures dispositions du règlement de la zone UD, au regard notamment d’une emprise au sol limitée à 20% contre environ 30% pour le projet, une hauteur limitée à 9 mètres contre une hauteur maximale de près de 12 mètres pour le projet, 17 places visiteurs imposées contre 9 places visiteurs prévues, un gabarit non harmonisé avec l’échelle des constructions avoisinantes alors que le projet prévoit un R+3 dans un quartier pavillonnaire et une pente de 2% pour les toitures terrasses, ces éléments n’apparaissent pas de nature à caractériser l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des parties défenderesses, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 800 euros à verser à la SCI méditerranée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement la somme de 1 800 euros à la SCI Méditerranée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… et M. A… C…, à la commune de Vitrolles et à la SCI méditerranée.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 20 octobre 1988
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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