Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2418960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire de Nantes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B A saisit le tribunal du litige l’opposant au centre hospitalier universitaire de Nantes sur la régularisation d’un jour de carence à la suite de la décision du 26 septembre 2024 portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 13 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête présentée par Mme A se borne à saisir le tribunal sans comporter l’exposé de moyens de droit et d’une argumentation susceptible d’établir l’illégalité de la décision attaquée. Elle ne satisfait ainsi pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle n’a été suivie dans le délai du recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête, soit le 29 novembre 2024, d’aucune production satisfaisant aux exigences de cet article et ne saurait être désormais régularisée. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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