Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mai 2025, n° 2502922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. et Mme A, représentés par Me Cortez, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales :
1°) de constater que les garanties qu’ils proposent en vue de garantir la somme de 285 910 euros sont suffisantes ;
2°) d’ordonner qu’il soit sursis au recouvrement des impositions.
Ils soutiennent que :
— leur proposition de saisie conservatoire des parts sociales de la SCI Home 26 et de la SCI Notre Dame des Monts ainsi que du véhicule automobile de marque Mini suffit à garantir les sommes contestées ;
— la saisie vente immédiate des parts de la SCI Home 26 d’une valeur de 2 millions d’euros pour couvrir la dette de 282 228,79 euros n’est pas proportionnée avec la dette fiscale.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— bien que les requérants fournissent des estimations chiffrées des biens dont les SCI sont propriétaires, ils ne donnent aucune valorisation effective des parts sociales de chaque SCI ; en outre, en août 2024, les requérants ont fait donation à leur fille B de la nue-propriété de cinq parts sociales de la SCI Home 26, ce qui est susceptible d’impacter la valeur effective des parts sociales et donc la garantie proposée au comptable public ; par ailleurs, aucune pièce justificative prouvant la valeur du véhicule n’est produite ; la saisie conservatoire de la carte grise d’un véhicule n’est pas prévue par l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ;
— dès lors que les requérants ont partiellement contesté les créances d’impôts sur le revenu dues au titre des années 2018, 2019 et 2020 à concurrence de 285 910 euros, ils bénéficient du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et le comptable public ne peut engager aucune mesure de poursuite afin d’obtenir le recouvrement des créances contestées.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 15 mai 2025, en présence de M. Henrion, greffier d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Cortez, représentant M. et Mme A, qui confirme leurs écritures.
Le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont redevables auprès du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde d’une somme de 721 374,79 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ainsi que des taxes d’habitation 2020, 2022 et des intérêts de retard complémentaires. A la suite du rejet le 28 novembre 2024 d’une réclamation contentieuse déposée le 21 mai 2024 et en l’absence de recours devant le tribunal administratif, le pôle recouvrement spécialisé de Gironde a procédé, le 25 février 2025, d’une part, à la saisie des parts sociales de la société civile immobilière (SCI) HOME 26 dont M. et Mme A détiennent chacun cinq parts sociales, de la SCI Notre Dame des Monts, dont M. A détient une part et Mme A neuf parts et d’autre part, à la saisie par indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque Mini immatriculé FX-194-MB. Une nouvelle réclamation contentieuse d’assiette contestant partiellement les créances d’impôt sur le revenu au titre des années 2018, 2019 et 2020 à hauteur de 285 910 euros en principal, avec demande de sursis de paiement, a été déposée le 23 mars 2025. Par un courrier daté du 23 mars 2025 adressé au pôle de recouvrement spécialisé de Gironde, le conseil de M. et Mme A proposait la substitution des saisies ventes des parts sociales de la SCI Home 26 et de la SCI Notre Dame des Monts en saisies conservatoires ainsi que la saisie conservatoire du véhicule de M. A. Par un courrier du 17 avril 2025, notifié le 19 avril suivant, le pôle de recouvrement spécialisé de Gironde a rejeté leur demande. M. et Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, de constater que les garanties qu’ils proposent en vue de garantir la somme de 285 910 euros sont suffisantes et d’ordonner qu’il soit sursis au recouvrement des impositions.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d’appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire ». Selon l’article R. 277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. / Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu’elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l’offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales: « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. / () Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l’article L. 277. / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence ».
4. Dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l’exigibilité de l’impôt est suspendue au moins jusqu’à la notification par le comptable du refus des garanties et le comptable du Trésor ne peut recourir à des mesures d’exécution avant qu’une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé de l’imposition litigieuse, soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque l’administration chargée du recouvrement a diligenté des mesures d’exécution avant que le contribuable ait demandé le sursis de paiement, les sommes et les biens ainsi entrés dans le patrimoine de l’Etat doivent, nonobstant l’effet attributif des mesures d’exécution pratiquées, être regardés, à hauteur des montants saisis, comme valant consignation au sens de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, à charge pour le juge du référé fiscal de statuer sur la valeur des garanties proposées en complément ou en substitution des sommes ou des biens saisis et, pour l’administration, d’en restituer la propriété au contribuable au cas où les garanties proposées seraient jugées insuffisantes.
5. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d’exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge des référés de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu’il conteste durant l’instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu’au jugement, est susceptible d’assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l’imposition contestée. Il appartient au contribuable d’apporter les éléments nécessaires à l’appréciation de la valeur des garanties offertes.
6. A l’appui de leur demande de substitution des saisies ventes des parts sociales de la SCI Home 26 et de la SCI Notre Dame des Monts par des saisies conservatoires, M. et Mme A produisent des estimations réalisées par des agences immobilières des biens dont les SCI sont propriétaires. Toutefois, ils ne justifient pas des états hypothécaires des biens en cause et n’apportent aucun élément permettant d’apprécier le montant de l’endettement desdites sociétés. Par ailleurs, s’ils soutiennent que la donation à leur fille B, de cinq parts sociales de la SCI Home 26, en date du 27 août 2024, pour un montant de 150 000 euros, est nulle, ils n’apportent aucun élément probant permettant de justifier de leurs allégations. Ainsi, en l’absence d’estimation de la valeur réelle des parts sociales des SCI Home et Notre Dame des Monts, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales que le pôle de recouvrement spécialisé de Gironde a rejeté leur demande.
7. Si les requérants proposent de procéder à la saisie à titre conservatoire en lieu et place de la saisie vente du véhicule de marque Mini immatriculé FX-194-MB, ils se bornent à affirmer que le véhicule, grevé d’un crédit, représente une valeur d’environ 5 000 euros sans étayer leur estimation d’aucun élément probant. En outre, la saisie conservatoire de la carte grise d’un véhicule ne figure pas parmi les garanties énumérées à l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales qui sont susceptibles d’être constituées pour répondre à l’exigence posée par l’article L. 277 du même livre.
8. Il résulte de ce qui précède que les garanties proposées par M. et Mme A ne constituaient pas des garanties propres à assurer le règlement de la créance du Trésor.
9. Dès lors que M. et Mme A ont présenté, le 23 mars 2025, une réclamation contentieuse d’assiette contestant partiellement les créances d’impôt sur le revenu au titre des années 2018, 2019 et 2020 à hauteur de 285 910 euros en principal, avec demande de sursis de paiement, ils bénéficient du sursis de paiement prévue à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales citées au point 2. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A tendant à ce qu’il soit sursis au recouvrement des impositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502922 présentée par M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme C A et à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2025.
La juge des référés,
N. Gay Le greffier,
P. Henrion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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