Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2207744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B… C…, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement rejeté le recours qu’il a formé contre la décision du 28 janvier 2022 de la directrice territoriale de l’OFII lui refusant les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil à compter du 28 janvier 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pasteur au titre des articles L. 761-1 du code d justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, d’autre part, qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien tendant à évaluer sa vulnérabilité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, aucun refus automatique d’octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne pouvant être opposé au seul motif qu’une demande de réexamen de la demande d’asile a été présentée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête, ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’à la date d’introduction du recours préalable obligatoire par M. C…, il n’était plus éligible aux conditions matérielles d’accueil, sa demande de réexamen ayant été déclarée irrecevable par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 février 2022.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant soudanais né le 10 août 1991, a déposé une première demande d’asile en France en 2017, laquelle a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 19 août 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 octobre 2019. Le 28 janvier 2022, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier du 24 mars 2022, M. C… a formé un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur général de l’OFII contre la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. A défaut de réponse dans le délai de deux mois est née une décision implicite de rejet, dont M. C… demande l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
L’OFII fait valoir qu’à la date d’introduction de son recours préalable obligatoire M. C… n’était plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en raison de la décision de l’OFPRA du 23 février 2022 ayant déclaré irrecevable sa demande d’asile. Toutefois, cette circonstance, de nature à justifier un rejet pour irrecevabilité de la demande des conditions matérielles d’accueil, n’a pas eu pour effet de retirer ou d’abroger la décision litigieuse. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne sont pas devenues sans objet. Il y a donc lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ». Dès lors que le requérant n’établit ni n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du directeur général de l’OFII ayant rejeté son recours préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision du 28 janvier 2022 de la directrice territoriale de l’OFII, le moyen tiré de son absence de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En outre aux termes de l’article L. 522-1 : du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, le 28 janvier 2022, dans le cadre de l’enregistrement de sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Durant cet entretien, le requérant a pu porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse prise suite au recours préalable obligatoire formé par l’intéressé n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation notamment au regard de sa vulnérabilité.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
M. C… ayant présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé pour ce motif. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, intervenue après un entretien de vulnérabilité réalisé le 28 janvier 2022, serait intervenue de manière automatique sans prise en compte de sa situation personnelle. Ainsi, si M. C… se prévaut de sa vulnérabilité et de ce que le médecin de la permanence d’accès aux soins de santé, dans un certificat médical en date du 23 mars 2022, évoque la nécessité d’un suivi orthopédique, il ne produit cependant aucun élément de nature à justifier de la gravité de son état et d’une vulnérabilité particulière. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII aurait méconnu les articles L. 551-15 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Copie en sera adressée à Me Pasteur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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